Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-13.258
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-13.258
Date de décision :
7 avril 2016
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SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 728 F-D
Pourvoi n° W 15-13.258
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I] [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [I] [E], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [E], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué et les productions (Aix-en-Provence, 1er juillet 2014), que Mme [E], engagée par la société La Poste en qualité de conseiller financier à compter du 22 janvier 2007, exerçant en dernier lieu les fonctions de chef d'établissement remplaçant du 21 janvier 2010 au 3 décembre suivant, après avoir été mise à pied conservatoirement le 27 septembre 2010 avec maintien du salaire et après l'avis de la commission consultative paritaire du 26 novembre 2010, a été licenciée pour faute grave par lettre du 3 décembre 2010 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en harcèlement moral et paiement de dommages-intérêts, en nullité de son licenciement, réintégration et versement des salaires échus entre la rupture et la réintégration à venir et en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié demandeur, de rechercher s'ils sont établis et, dans l'affirmative, de dire s'ils sont, dans leur ensemble, de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que le juge doit prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer de l'existence du harcèlement moral ; qu'en relevant, d'un côté, que les pièces médicales versées par la salariée sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de démontrer le mal fondé des accusations dont il est l'objet, et, de l'autre, que les certificats médicaux retranscrivent les déclarations de leur patiente pour eux invérifiables et s'affranchissent à tort de l'avis du 19 octobre 2006 du Conseil national de l'ordre des médecins recommandant aux médecins d'établir toute relation de cause à effet entre les troubles constatés et décrits et l'origine que leur patient leur impute, la cour d'appel, qui a laissé incertaine la question de savoir si les certificats médicaux permettaient de présumer un harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
2°/ qu'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié demandeur, de rechercher s'ils sont établis et, dans l'affirmative, de dire s'ils sont, dans leur ensemble, de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'embauchée en qualité de conseiller financier, la salariée faisait valoir non seulement qu'elle accomplissait de nombreuses heures supplémentaires, travaillant même le samedi après-midi et le soir jusqu'à 20 heures et que cette surcharge de travail l'avait poussée à faire en avril 2009 une tentative de suicide suivie d'un grave syndrome anxio-dépressif et de nombreuses absences pour maladie, mais aussi qu'à sa reprise du travail, elle s'était vue rétrograder au poste de guichetier, que la société La Poste n'avait pas respecté les préconisations médicales et qu'elle avait fait l'objet d'une plainte pénale injustifiée ; que pour étayer ses dires, la salariée avait versée aux débats notamment un rapport d'expertise psychiatrique demandée par la société La Poste, des certificats de plusieurs médecins, des attestations des clients, un tableau de ses heures supplémentaires et l'ordonnance de non-lieu ainsi que les conclusions de l'enquête de la CPAM donnant un avis favorable à la prise en charge de sa maladie à titre de maladie professionnelle ; qu'après avoir relevé qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie que la salariée avait accompli 76 heures supplémentaires réglées le 30 décembre 2010 alors pourtant que, par avis du 26 août 2010, le médecin du travail avait préconisé que la salariée ne devait pas travailler plus de 35 heures par semaine, la cour d'appel a retenu qu'elle ne peut admettre l'affirmation de la salariée selon laquelle elle a été surchargée de travail aux motifs qu'en 2009, la salariée était guichetière, que le personnel de La Poste est particulièrement vigilant sur l'exactitude d'ouverture et de fermeture des bureaux, que la salariée avait manqué de demander le paiement des heures supplémentaires invoquées et que la plainte de la société La poste était plus que justifiée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération tous les éléments invoqués par la salariée, de rechercher s'ils étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient, pris dans leur ensemble, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3°/ que lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en se bornant à énoncer que le conseil de l'employeur indique utilement que la salariée, conformément à son travail, travaillait 35 heures par semaine et qu'elle n'était pas isolée dans un bureau, sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve de la réalité du respect des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152- et L. 1154-1 du code du travail ;
4°/ qu'à tout le moins, en statuant ainsi, sans avoir analysé ni même indiqué les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que la cour d'appel ayant considéré que le harcèlement dénoncé n'était pas établi, la cassation à intervenir sur les branches qui précèdent emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande de nullité du licenciement prononcé pour faute grave de la salariée, en paiement d'indemnités de ce chef et tendant et à ce que soit ordonnés sa réintégration et le versement des salaires échus entre la rupture et la réintégration à intervenir, et au versement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le licenciement de la salariée reposait sur des faits étrangers à des faits de harcèlement moral ;
Et attendu que la cour d'appel d'une part a retenu dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la salariée n'établissait pas la réalité de certains des faits invoqués à l'appui de sa demande en reconnaissance de harcèlement moral par son employeur La Poste ; que d'autre part, pour les autres invoqués à ce titre, l'employeur justifiait ceux-ci par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en licenciement sans cause réelle et sérieuse et paiement en conséquence de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que, lorsque les pièces produites laissent subsister un doute sur le comportement fautif invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, ce doute profite au salarié ; que pour juger que les retraits frauduleux au profit de la salariée sur des comptes courants et d'épargne de clients de la banque postale étaient établis, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls éléments de preuve versés par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand ces éléments étaient contredits par l'ordonnance de non-lieu ayant relevé que « les codes utilisés par les employés ne sont pas confidentiels, de sorte qu'aucune conclusion définitive ne peut être tirée de l'utilisation du code de la mise en examen sur les opérations frauduleuses ; qu'il est par ailleurs incompréhensible que l'enregistrement vidéo sur lequel elle serait apparue lors d'un détournement n'ai pas été dupliqué sur un cd rom, ou en cas de réelle impossibilité technique de duplication, qu'aucun huissier ou OPJ n'ait été sollicité pour en retranscrire le contenu ; que certains témoignages de clients désignent clairement la salariée comme l'auteur des détournements tandis que d'autres excluent sa responsabilité de sorte qu'il apparaît difficile d'en tirer des conclusions dans un sens ou dans l'autre », ce dont il résultait qu'il subsistait un doute sur le comportement fautif de la salariée devant lui profiter, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel retient l'existence d'aucun doute quant à l'implication de la salariée dans de nombreux retraits d'argent frauduleux au détriment de clients âgés et vulnérables de son employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une amende civile, alors, selon le moyen :
1°/ que la cassation à intervenir du chef de l'un quelconque des moyens précédemment présentés doit entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué de ce chef ;
2°/ qu'en retenant, pour condamner la salariée à une amende civile, que la salariée aurait abusé de la faiblesse de clients, qu'elle a manqué à la loyauté dans l'exécution de son contrat de travail, qu'elle porte à l'égard de son employeur de graves accusations sans fondement, qu'elle a mobilisé les services de police, le parquet, la caisse d'assurance maladie, la médecine du travail et les premiers juges, puis les juges d'appel, en mentant à tous effrontément, la cour d'appel, qui s'est déterminée, par des motifs impropres à caractériser une faute commise par la salariée dans l'exercice de son droit d'agir en justice, a violé les articles 32-1 du code de procédure civile, ensemble 559 et 581 du même code ;
Mais attendu que la cour d'appel a motivé par des circonstances particulières sa condamnation à paiement de l'amende civile par la salariée qui avait pourtant obtenu gain de cause au premier degré ; que le moyen sans objet en sa première branche du fait du rejet des deux premiers moyens, manque en fait en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme [E].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir constater qu'elle a été victime de harcèlement moral, à la réparation du préjudice en résultant, et à voir juger nul en conséquence le licenciement, à ce que soit ordonnés sa réintégration et le versement des salaires échus entre la rupture et la réintégration à intervenir, et au versement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire .
AUX MOTIFS QUE pour établir des faits de nature à faire présumer un harcèlement moral, la salariée fait état d'une tentative de suicide survenue le 8 avril 2009, suivie de nombreuses absences pour congés de maladie : 276 jours calendaires en 2009, 40 jours calendaires du 1er janvier au 18 novembre 2010, date de sa mise à pied ; que sur les seules déclarations de Mme [E], cet acte de désespoir est lié au vécu professionnel selon l'opinion de plusieurs praticiens dont les avis furent requis par cette dernière, mais ces pièces médicales sont de nature à faire présumer, et seulement présumer, l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de démontrer le mal fondé des accusations dont il est l'objet ; que la salariée a exclusivement lié son mal-être à une surcharge l'obligeant à travailler jusqu'à 70 heures par semaine, les samedi et dimanches compris ; qu'il résulte cependant à l'examen des bulletins de paie édités durant toute la période de travail que Mme [E] a accompli 76 heures supplémentaires réglées le 30 décembre 2010 ; que la cour ne peut admettre son affirmation selon laquelle elle travaillait chaque mois entre 50 et 70 heures, sachant, notamment, qu'en 2009, année de sa tentative de suicide, Mme [E] était guichetière et que le personnel de La Poste est particulièrement vigilant sur l'exactitude des horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux ; que puis, si effectivement l'intéressée avait accompli d'autres heures supplémentaires que celles pour lesquelles elle a été rémunérée, son conseil n'aurait pas manqué d'en réclamer présentement le paiement ; que contre toute évidence, le psychiatre [B] commet un rapport d'expertise psychiatrique concernant ce sujet, signé le 8 janvier 2010, non contradictoire, s'autorisant à conclure que sa patiente a présenté « une décompensation anxiodépressive sévère dans un contexte d'addiction au travail justifiant « l'attribution d'un congé grave maladie », au motif qu'il est acquis qu'elle travaillait 60 heures par semaine ; que les psychiatres [L] et [G], le 25 mai 2011, s'autorisent eux à certifier que « La cause exclusive est un harcèlement moral au travail. » ; que le psychiatre [V], le 29 mai 2012, qui suit Mme [E] depuis novembre 2010, certifie l'existence « d'une symptomatologie dépressive réactionnelle sévère en rapport avec un conflit professionnel » sans non plus s'être demandé par quel mystère une postière postée pouvait travailler 50 heures par semaine ; que mieux le docteur [X] n'hésitait pas lui non plus à délivrer le 7 novembre 2013 un arrêt de travail ( ?) au constat d'un « harcèlement moral sur le lieu du travail (avec conséquences psychiques graves) », alors que la relation de travail entre les parties était rompue depuis plus de deux ans ; que le Conseil national de l'Ordre des médecins, dans son avis rendu le 19 octobre 2006, recommande aux médecins de s'interdire d'établir toute relation de cause à effet entre les troubles constatés et décrits et l'origine que leur patient leur impute ; que les praticiens [B], [L], [G], [V] et [X] s'affranchissent à tort de cette recommandation lorsqu'ils retranscrivent dans leurs certificats médicaux les déclarations de leur patiente pour eux invérifiables ; que Mme [E] ne peut sérieusement soutenir l'existence d'un accroissement vérifiable d'obligations imposées par la tenue de son poste de guichetière, puis par la tenue de son poste de chef d'établissement remplaçante (voir supra) ; que la production aux débats de coupures de presse relatant des cas de suicide d'employés de La Poste en raison de leurs conditions de travail stressantes est donc étrangère à l'espèce ; que l'appelante persiste dans son attitude systématique de rejet à l'occasion de la plainte qu'elle adressait le 17 juin 2013 au Procureur de la République de Nice qui dénonce pêle-mêle « un enfer inimaginable » subi depuis trois ans, puis une instruction judiciaire orchestrée par son directeur B ... « qui a rédigé les attestations pour les clients [observation étant faite que les plaintes manuscrites des clients sont versées au dossier] », accusant La Poste, au sein de laquelle elle souhaitait pourtant être réintégrée, d'utiliser des méthodes « crapuleuses » et « meurtrières prouvées par le nombre de suicides recensés à la poste ces dernières années. », affirmant encore sans le début d'une démonstration que La Poste « doit se débarrasser de 50 000 agents d'ici 2015, et elle use et abuse de méthode crapuleuses. Il faut que cela cesse. » ; que dans son cas particulier Mme [E] dérive sur des considérations générales étrangères à son licenciement qui ne fut pas prononcé pour dégraisser les effectifs mais qui fut prononcé en raison de ses agissements frauduleux dont elle doit seule assumer la responsabilité ; que reste un avis émis le 26 août 2010 par un médecin du travail qui préconisait que Mme [E] ne devait pas travailler plus de 35 heures par semaine, et qu'elle ne devait pas travailler seule dans un bureau ; que le conseil de l'employeur indique utilement que Mme [E], conformément à son contrat, travaillait 35 heures par semaine et qu'elle n'était pas isolée dans un bureau ; que ce faisant l'employeur n'a pas manqué de prendre en considération les préconisations du médecin du travail ; qu'il est inopérant pour la salariée d'imputer à faute les désagréments inhérents à sa mise en examen par un juge d'instruction car la cour estime que la plainte de La Poste était plus que justifiée ; que ces considérations font que l'employeur démontre l'inanité des faits allégués au soutien de l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en conséquence, la cour supprimera la condamnation au paiement de 10 000 euros pour un harcèlement moral et l'appelante ne recevra pas 192 000 euros.
1°/ ALORS, d'une part, QU'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié demandeur, de rechercher s'ils sont établis et, dans l'affirmative, de dire s'ils sont, dans leur ensemble, de nature à faire présumer un harcèlement moral ; que le juge doit prendre en compte la dégradation de l'état de santé du salarié, attestée par un certificat médical, comme un des éléments permettant de présumer de l'existence du harcèlement moral ; qu'en relevant, d'un côté, que les pièces médicales versées par la salariée sont de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de démontrer le mal fondé des accusations dont il est l'objet, et, de l'autre, que les certificats médicaux retranscrivent les déclarations de leur patiente pour eux invérifiables et s'affranchissent à tort de l'avis du 19 octobre 2006 du conseil national de l'ordre des médecins recommandant aux médecins d'établir toute relation de cause à effet entre les troubles constatés et décrits et l'origine que leur patient leur impute, la cour d'appel, qui a laissé incertaine la question de savoir si les certificats médicaux permettaient de présumer un harcèlement, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
2°/ ALORS, d'autre part, QU'il appartient au juge saisi d'un litige relatif à l'existence d'un harcèlement moral de tenir compte de l'ensemble des faits invoqués par le salarié demandeur, de rechercher s'ils sont établis et, dans l'affirmative, de dire s'ils sont, dans leur ensemble, de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'embauchée en qualité de conseiller financier, la salariée faisait valoir non seulement qu'elle accomplissait de nombreuses heures supplémentaires, travaillant même le samedi après-midi et le soir jusqu'à 20 heures et que cette surcharge de travail l'avait poussée à faire en avril 2009 une tentative de suicide suivie d'un grave syndrome anxio-dépressif et de nombreuses absences pour maladie, mais aussi qu'à sa reprise du travail, elle s'était vue rétrograder au poste de guichetier, que la société La poste n'avait pas respecté les préconisations médicales et qu'elle avait fait l'objet d'une plainte pénale injustifiée ; que pour étayer ses dires, la salariée avait versée aux débats notamment un rapport d'expertise psychiatrique demandée par la société La poste, des certificats de plusieurs médecins, des attestations des clients, un tableau de ses heures supplémentaires et l'ordonnance de non-lieu ainsi que les conclusions de l'enquête de la CPAM donnant un avis favorable à la prise en charge de sa maladie à titre de maladie professionnelle ; qu'après avoir relevé qu'il résulte de l'examen des bulletins de paie que la salariée avait accompli 76 heures supplémentaires réglées le 30 décembre 2010 alors pourtant que, par avis du 26 août 2010, le médecin du travail avait préconisé que la salariée ne devait pas travailler plus de 35 heures par semaine, la cour d'appel a retenu qu'elle ne peut admettre l'affirmation de la salariée selon laquelle elle a été surchargée de travail aux motifs qu'en 2009, la salariée était guichetière, que le personnel de La poste est particulièrement vigilant sur l'exactitude d'ouverture et de fermeture des bureaux, que la salariée avait manqué de demander le paiement des heures supplémentaires invoquées et que la plainte de la société La poste était plus que justifiée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé de prendre en considération tous les éléments invoqués par la salariée, de rechercher s'ils étaient établis et, dans l'affirmative, s'ils étaient, pris dans leur ensemble, de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
3°/ ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en se bornant à énoncer que le conseil de l'employeur indique utilement que la salariée, conformément à son travail, travaillait 35 heures par semaine et qu'elle n'était pas isolée dans un bureau, sans rechercher si l'employeur avait apporté la preuve de la réalité du respect des préconisations du médecin du travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1152- et L. 1154-1 du code du travail.
4°/ QU'à tout le moins, en statuant ainsi, sans avoir analysé ni même indiqué les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
5°/ ALORS enfin QUE la cour d'appel ayant considéré que le harcèlement dénoncé n'était pas établi, la cassation à intervenir sur les branches qui précèdent emportera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt attaqué qui a rejeté la demande de nullité du licenciement prononcé pour faute grave de la salariée, en paiement d'indemnités de ce chef et tendant et à ce que soit ordonnés sa réintégration et le versement des salaires échus entre la rupture et la réintégration à intervenir, et au versement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire en application de l'article 624 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement privé de cause réelle et sérieuse et à la condamnation en conséquence de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement non causé et vexatoire.
AUX MOTIFS QUE Mme [E] a été au service de La Poste du 22 janvier 2007 au 3 décembre 2010, date à laquelle elle a été licenciée pour une faute grave caractérisée par des retraits d'espèces frauduleux et par le non-respect des procédures en vigueur ; que la salariée conteste la régularité de la procédure et les motifs de son licenciement ; que sur le suivi de la procédure de licenciement, La Poste a respecté les règles protectrices de son personnel en convoquant Mme [E] devant la commission consultative paritaire, siégeant en matière disciplinaire, le 26 novembre 2010, laquelle proposait à l'unanimité son licenciement pour faute ; que sont dénuées d'intérêt les contestations de la salariée tenant : - à l'affirmation selon laquelle l'enquête interne initiée le 30 septembre 2010 par La Poste aurait été menée à charge car le rapport final des enquêteurs, clos le 13 décembre 2010, s'appuie sur des éléments de fait indéniables, sans dénaturation des propos des victimes, concluant, après une analyse rigoureuse des données comptables, à l'existence de malversations imputables à cette salariée dont la critique de principe n'est soutenue par aucune pièce utile, - à l'affirmation selon laquelle les enquêteurs ne justifient pas d'une assermentation devant l'autorité judiciaire car la charte de déontologie des enquêteurs, pièce 6, ne prévoit pas une telle assermentation, - à l'affirmation selon laquelle l'attribution de la médaille de bronze d'honneur des Postes et Télécommunications attribuée à l'enquêteur M [H] ne serait pas justifiée car ce faisant le ridicule le dispute à la mauvaise foi ; que sont dépourvues d'intérêt : - sa plainte, classée sans suite, pour faux et usage de faux déposée le 24 novembre 2010 contre son directeur territorial au motif non démontré que La Poste aurait signé à sa place une lettre d'entretien, pièce 38, - sa plainte, classée sans suite, pour dénonciation calomnieuse déposée le 21 décembre 2010 contre le directeur d'établissement du bureau de [Localité 4] au motif qu'il amassait contre elle des fausses preuves pour justifier son licenciement car il fut dit que les enquêteurs ont instruits sur la base de documents internes dont l'authenticité n'est pas contestée ; que sur le fond, les enquêteurs ont entendu plusieurs clients dénonçant des retraits d'espèces effectués durant une courte période aux guichets de plusieurs bureaux de poste du département des Alpes-Maritimes : [Localité 2], [Localité 1], [Localité 4] et [Localité 3] ; que l'attention du service national d'enquêtes de La Poste fut attirée par la multiplicité de ces plaintes impliquant la guichetière [E] dans toutes les opérations effectuées pour le compte de ces plaignants dans plusieurs bureaux de poste régionaux ; que les enquêteurs rapportent que Mme [E] choisissait de préférence des personnes âgées pour leur faire signer deux fois un ordre de retrait, partie des espèces disparaissant ; que des faits de détournements ont été constatés au préjudice des clients [O], [U][K], [M], [Y], [D] et [A], nommément cités dans la lettre de licenciement ; que le mode opératoire consistait pour la guichetière [E] de faire signer au client deux ordres de retrait afin de débloquer plus d'argent que voulu pour en distraire le surplus ; qu'il en fut ainsi pour les clients dont les noms suivent : - Reppert : désireux de retirer 350 euros au bureau de poste de [Localité 2], le 26 juillet 2010, il est reçu par la guichetière [E] qui lui fait signer 3 ordres de retrait de 350 euros chacun, la somme de 700 euros disparaissant ; que pour sa défense, Mme [E], qui ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu, sur interrogation des membres de la Commission consultative paritaire, siégeant en formation disciplinaire, rapporte que ce client « n'avait pas toute sa tête, sans autre explication ; [U][K] : désireux de retirer 1 200 euros au bureau de poste de [Localité 1], le 6 août 2010, il est reçu par la guichetière [E], laquelle, au prétexte que l'imprimante était momentanément hors d'usage, lui fait signer un second ordre de retrait de 200 euros, la somme de 200 euros disparaissant ; que sachant que Mme [E] a traité ces deux opérations en minutes, sachant que le bureau de poste était fermé au moment du second retrait, ce client n'a pu entrer en possession de somme de 200 euros correspondant à ce second retrait puisque le bureau de poste était alors fermé au public ; que pour sa défense, Mme [E], qui ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu, met en avant la « la mauvaise foi » de ce client, sans autre explication ; - [M] : âgée de 86 ans, désireuse de retirer comme elle le fait chaque mois 200 euros au bureau de poste de Manderiez, le 24 août 2010, la guichetière [E] lui fait signer 2 ordres de retrait de 200 et 300 euros, cette dernière somme disparaissant ; que pour sa défense, Mme [E], qui ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu, soutient que les heures mentionnées sur les ordres de retrait, séparés de 30 minutes, « ne veulent strictement rien dire » ; que cette affirmation ne peut être retenue car les deux opérations de retrait sont tracées ; [Y] : âgés respectivement de 94 et 89 ans, M. et Mme [Y] désireux de retirer 800 euros au bureau de poste de [Localité 3], le 9 septembre 2010, sont reçus par la guichetière [E] qui fait signer un ordre de retrait de 200 euros faute de liquidités en caisse suffisantes, mais aussi un retrait de 2000 euros qu'ils contesteront ; que le lendemain, 10 septembre, les époux [Y], désireux d'obtenir le complément de 600 euros, sont à nouveau reçus par la guichetière [E], laquelle effectue un retrait de 600 euros, la somme de 2 000 euros disparaissant ; que pour sa défense, la salariée, qui ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu, déclare ne pas comprendre car un retrait de 2 000 euros doit faire l'objet d'une autorisation comptable ; que force est néanmoins de constater que cette autorisation fait cruellement défaut ; que son conseil fait grand cas de l'absence de production aux débats de l'enregistrement sur vidéogramme opéré le jour dit dans le cadre de la protection du site ; qu'interpellé sur sommation d'huissier le 15 décembre 2010, le directeur des ressources humaines répond utilement - la retranscription en mode télégraphique de ces propos revenant à l'huissier - que : « Conformément à la loi, vidéo demandée détruite après 30 jours. Donc non disponible et non visionable. » ; que la demande de production aux débats de cet enregistrement ayant été présentée après le délai de trente jours prévu pour sa conservation, son auteur savait qu'elle ne pouvait aboutir ; que du reste Mme [E] admettant être l'opératrice du retrait litigieux, cet enregistrement aurait été sans intérêt pour l'administration de la preuve ; - [D] : âgés respectivement de 88 et 75 ans, M. et Mme [D] désireux de retirer comme ils le font chaque mois 800 euros au bureau de [Localité 4], le 10 août 2010, sont reçus par la guichetière [E] qui émet un ordre de retrait de 1 000 euros, la somme de 200 euros disparaissant ; que pour sa défense, Mme [E], qui ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu, à l'outrecuidance de traiter ces clients « d'emmerdeurs », sans autre explication ; -Spindler : âgé de 98 ans, désireux de retirer 200 euros au bureau de poste de [Localité 3], le 13 septembre 2010, est reçu par la guichetière [E] qui émet un ordre de retrait de 500 euros, la somme de 300 euros disparaissant ; que pour sa défense, Mme [E], qui ne conteste pas les circonstances de temps et de lieu, renvoie à la lecture de l'ordre de retrait de 500 euros, sans autre explication ; que nous l'avons dit, les enquêteurs recoupent le fait que ces opérations frauduleuses ont été effectuées dans plusieurs bureaux différents, le seul point commun étant que Mme [E] les a personnellement réalisées ; qu'à la question essentielle du point de savoir pourquoi ces clients, qui ne se connaissent pas et dont les comptes sont ouverts dans les écritures de plusieurs bureaux de poste, se sont plaints à l'occasion de retraits d'espèces l'impliquant personnellement, l'intéressée ne répond pas au président de la Commission consultative paritaire ; que ces faits sont établis de manière précise et circonstanciées, et l'attitude de déni permanent adoptée par la salariée n'est pas soutenable ; que son conseil, par ailleurs, n'aura sans doute pas manqué de l'instruire du fait que l'ordonnance de non-lieu rendue le 18 avril 2013 « au bénéfice du doute » par un magistrat instructeur de Nice n'est d'aucune influence sur l'appréciation par le juge social de la faute contractuelle ; qu'en l'état de la révélation de ces manoeuvres frauduleuses répétées, l'employeur a pris la décision qui s'imposait de rompre le contrat de travail pour se séparer immédiatement d'une salariée dont l'improbité interdisait son maintien au sein de l'entreprise même durant le temps du préavis ; qu'en conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner le second motif de licenciement, la cour, infirmant, dit légitime le licenciement pour faute grave de Mme [E] ; que ce licenciement reposant sur des faits étrangers à des faits de harcèlement moral, la cour infirmera la décision des premiers juges qui prononce la nullité de ce licenciement et consécutivement supprimera l'allocation de 63 000 euros ; que Mme [E] ne recevra pas l'indemnité de 123 000 euros pour licenciement nul qu'elle réclame en cause d'appel ; que la société La Poste refuse à bon droit de réintégrer dans ses effectifs un agent dont les agissements lui furent préjudiciables au plan pécuniaire, chacun des plaignants ayant été à nouveau crédités des sommes dissipées, et dont le comportement passé et présent porte gravement atteinte à sa réputation de banquier ; que sur la demande en paiement d'une indemnité de 100 000 euros pour réparer notamment les préjudices financiers liés à la rupture, elle sera nécessairement rejetée ; que sur le bien-fondé de cette demande au motif que le licenciement serait vexatoire, le rejet s'impose encore puisque s'il est exact que la lettre de licenciement met en cause la probité de Mme [E], les faits dénoncés sont établis.
ALORS QUE lorsque les pièces produites laissent subsister un doute sur le comportement fautif invoqué au soutien du licenciement pour faute grave, ce doute profite au salarié ; que pour juger que les retraits frauduleux au profit de la salariée sur des comptes courants et d'épargne de clients de la banque postale étaient établis, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls éléments de preuve versés par l'employeur ; qu'en statuant ainsi, quand ces éléments étaient contredits par l'ordonnance de non-lieu ayant relevé que « les codes utilisés par les employés ne sont pas confidentiels, de sorte qu'aucune conclusion définitive ne peut être tirée de l'utilisation du code de la mise en examen sur les opérations frauduleuses ; qu'il est par ailleurs incompréhensible que l'enregistrement vidéo sur lequel [I] [E] serait apparue lors d'un détournement n'ai pas été dupliqué sur un cd rom, ou en cas de réelle impossibilité technique de duplication, qu'aucun huissier ou OPJ n'ait été sollicité pour en retranscrire le contenu ; que certains témoignages de clients désignent clairement [I] [E] comme l'auteur des détournements tandis que d'autres excluent sa responsabilité de sorte qu'il apparaît difficile d'en tirer des conclusions dans un sens ou dans l'autre », ce dont il résultait qu'il subsistait un doute sur le comportement fautif de la salariée devant lui profiter, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la salariée à une amende civile
AUX MOTIFS QUE la cour relève que Mme [E] a abusé de la faiblesse de clients, qu'elle a manqué à la loyauté dans l'exécution de son contrat de travail, qu'elle porte à l'égard de son employeur de graves accusations sans fondement, qu'elle a mobilisé les services de police, le parquet, la Caisse d'Assurance maladie, la médecine du travail et les premiers juges, puis les juges d'appel, en mentant à tous effrontément ; que c'est la raison pour laquelle, très exceptionnellement, la cour lui inflige une amende civile de 1 000 euros pour avoir abusé de son droit d'ester en justice ; que les entiers dépens seront à sa charge.
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'un quelconque des moyens précédemment présentés doit entraîner, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué de ce chef.
ALORS en tout cas QU'en retenant, pour condamner la salariée à une amende civile, que la salariée aurait abusé de la faiblesse de clients, qu'elle a manqué à la loyauté dans l'exécution de son contrat de travail, qu'elle porte à l'égard de son employeur de graves accusations sans fondement, qu'elle a mobilisé les services de police, le parquet, la Caisse d'Assurance maladie, la médecine du travail et les premiers juges, puis les juges d'appel, en mentant à tous effrontément, la cour d'appel, qui s'est déterminée, par des motifs impropres à caractériser une faute commise par la salariée dans l'exercice de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé les articles 32-1 du code de procédure civile, ensemble les articles 559 et 581 du même code.
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