Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 septembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10599 F
Pourvoi n° M 22-20.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 SEPTEMBRE 2023
Mme [J] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-20.108 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [K], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris, du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Mornet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vignes, greffier, qui a assisté au prononcé de la décison.
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