Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-17.675

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.675

Date de décision :

17 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., retraité, demeurant à Espalion (Aveyron), ..., en cassation de deux arrêts rendus les 26 avril 1988 et 20 mars 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre section C) au profit : 1°/ de M. Pascal X..., demeurant à Calmont d'Olt (Aveyron) Espalion, 2°/ de M. François X..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de civilement responsable de son fils Pascal, demeurant à Calmont d'Olt (Aveyron), Espalion, 3°/ de la société d'assurances L'Alsacienne, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de Me Odent, avocat de M. Y..., de Me Roger, avocat des consorts X... et de la société d'assurances L'Alsacienne, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... ayant été blessé dans un accident de la circulation dont M. Pascal X... et M. François X... furent déclarés responsables, demanda réparation de son préjudice à ceux-ci et à leur assureur la société d'assurance L'Alsacienne ; Attendu que la cour d'appel, en évaluant le préjudice subi par M. Y... sans s'expliquer sur la nature de la créance de la sécurité sociale, n'a pas légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les deux arrêts rendus les 26 avril 1988 et 20 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite des arrêts annulés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-17 | Jurisprudence Berlioz