Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02001 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWGR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/02001 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YWGR
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3],
Ayant pour Avocat Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me OUADHANE du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Localité 4],
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEFFONTAINE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 19 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 janvier 2025 prorogé au 26 Février 2025
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la [8], Madame [L] [R] a obtenu la reconnaissance de son accident de travail en date du 18 janvier 2022.
Son incapacité permanente a été fixée à 15 % à compter du 22 février 2024 avec les conclusions médicales suivantes :
" Contracture du trapèze droit évoluant en capsulite rétractile, avec à l'IRM une tendinopathie du supra- épineux de l'épaule droite chez une droitière traitée par arthrodistensions, antalgiques palier 2 et kinésithérapie. Il persiste une limitation moyenne de presque tous les mouvements de l'épaule droite, absence d'amytrophie, omoplate mobile ".
Ce taux a été notifié par lettre du 18 mars 2024 à l'employeur.
La Société S.A.S.U. [5], employeur de Madame [L] [R], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 28 août 2024.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [D] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".
L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la [6], dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".
"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la [6] lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".
"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".
A l'audience du 19 décembre 2024, la Société S.A.S.U. [5] est représentée par Maître OUADHANE, substituant Maître LASSERI, du Barreau de Paris, assisté du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [H].
La Société S.A.S.U. [5] maintient sa demande et sollicite la réduction du taux d'incapacité permanente à 8 % selon l'avis de son médecin conseil.
La [8] demande à voir maintenir le taux fixé par le médecin conseil de la caisse.
Le médecin consultant, présent à l'audience, le Docteur [D] a rendu l'avis suivant :
« Il s’agit du dossier de Madame [L] [R], 36 ans, hôtesse de caisse, un mouvement banal initial avec un ressenti douloureux au niveau de l'épaule droite sans notion de chute ou de traumatisme avec un diagnostic initial de contracture musculaire, un bilan radio-échographique est effectué assez rapidement deux mois après cette déclaration et va retrouver une tendinopathie du supra-épineux sans signe de rupture nous sommes donc dans un contexte d'épisode conflictuel qui va malheureusement évoluer vers un tableau clinique de capsulite rétractile de l'épaule droite confirmée par les examens cliniques, nécessité de deux infiltrations, de deux gestes d'arthrodistension, d'un traitement antalgique spécifique de palier 2, d'une longue rééducation. Une I.R.M. effectuée un an plus tard le 28 février 2023 ne note pas de lésions de la coiffe des rotateurs note simplement un aspect clinique et radiologique de capsulite rétractile, il n’y a au dossier présenté au médecin-conseil aucun document de suivi rhumatologique ou spécialisé. Nous sommes donc dans un contexte uniquement rééducatif. Au moment de la consolidation l'assurée se déclare gênée pour les actes de la vie quotidienne, elle est droitière, l'inspection ne relève pas de troubles trophiques, il n'y a pas donc d'amyotrophie qui puisse être détectée, les épaules sont symétriques, les mobilisations retrouvent une limitation dans les élévations antérieures et latérales 75° en élévation latérale, 90° en élévation antérieure donc à la limite du plan de l'épaule, la rotation externe reste préservée et symétrique tandis que la rotation interne est légèrement diminuée et atteint simplement la fesse droite, les manœuvres complexes sous les testing ne sont pas compréhensibles, il y a des plus et des moins et je n'arrive pas à comprendre ce qu'a voulu dire le médecin-conseil, la force semble diminuée au vu de l'examen au dynamomètre par contre il n'y a pas d'amyotrophie détectée ni à l’inspection ni aux mensurations, on se retrouve donc dans un contexte de limitation moyenne de trois des quatre mouvements de l'épaule droite sans amyotrophie avec une omoplate qui reste mobile curieusement la consolidation a été prononcée à mon sens un peu trop tôt puisque nous sommes qu'à deux ans d'évolution d'une capsulite rétractile qui peut prendre plus de temps et des soins et des imageries étaient prévues et en cours néanmoins il faut se placer à la date de consolidation retenue qui est le 21 février 2024 le barème retient un taux d'IPP de 10 à 15 % pour une limitation légère de un ou plusieurs mouvements nous avons ici trois mouvements qui sont affectés, un quatrième qui est symétrique et correct, on retiendra le milieu de la fourchette soit 12 % au la date de consolidation ».
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 janvier 2025 prorogée au 26 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de la Société S.A.S.U. [5]
Accorde la demande de dispense de comparution de la [8]
Fixe le taux d'incapacité permanente de Madame [L] [R] au titre de l'accident de travail à 10 % à la date de consolidation
Dit que les frais de consultation seront pris en charge par la [7]
Condamne la [8] aux dépens
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties
Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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