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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-20.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-20.517

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que Mlle X... reproche au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Lyon, 7 octobre 1988) de lui avoir désigné un mandataire spécial en la personne du préposé du Centre hospitalier spécialisé de Saint-Jean-de-Dieu avec mission de percevoir ses pensions et revenus, de faire fonctionner ses comptes bancaires et postaux sous sa seule signature et de recevoir son courrier alors, selon le moyen, que, de première part, faute d'avoir constaté que Mlle X... dilapidait ses ressources, ni que la gestion " officieuse " de son père ait en rien compromis ses intérêts, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, de deuxième part, qu'en désignant en qualité de mandataire non une personne physique dénommée mais un " préposé " non identifié, susceptible de changer et donc irresponsable, les juges du fond ont violé l'article 491-5 du Code civil ; alors, de troisième part, que le mandataire ne peut recevoir que des pouvoirs limités pour des actes déterminés qu'un tuteur pourrait faire seul ; qu'en disant que les comptes bancaires de Mlle X... ne fonctionneront que sous la signature de ce mandataire, sans limiter le type d'opérations permises, ce qui autorise celui-ci à effectuer des retraits ou virements, à tirer des chèques ainsi qu'à réaliser des actes de disposition indéterminés, qui ne sont pas dans les pouvoirs d'un tuteur, le Tribunal a encore violé l'article 491-5 du Code civil ; alors, enfin, qu'en donnant au mandataire mission " de recevoir tout le courrier de l'intéressée ", les juges du fond ont porté atteinte tant à sa vie privée qu'à sa liberté individuelle et violé l'article 9 du Code civil ainsi que, à nouveau, l'article 491-5 du même Code ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté l'existence d'une grave mésentente entre Mlle X... et son père, qui s'occupait de fait de son patrimoine, le jugement retient qu'il résulte de la requête du docteur Milgram, médecin traitant, qu'ayant vécu jusqu'à son hospitalisation chez ses parents, dans un état de dépendance extrême, Mlle X... ne peut actuellement gérer ses ressources et que la désignation d'un mandataire spécial, extérieur à la famille, permettrait de meilleurs progrès thérapeutiques ; que, par ces motifs, le Tribunal a caractérisé la nécessité d'agir pour le compte de la personne protégée et celle de désigner à cette fin, dans son intérêt exclusif, une personne étrangère à la famille ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision ; Attendu, en second lieu, que rien ne s'oppose à ce que le préposé de l'établissement de traitement exerçant les fonctions de gérant de tutelle soit désigné en qualité de mandataire spécial d'une personne placée sous la sauvegarde de justice ; Attendu, en outre, que, contrairement aux allégations du moyen, il résulte de la mission conférée au mandataire spécial que celui-ci ne peut faire fonctionner les comptes bancaires ou postaux de Mlle X... que pour les opérations limitativement énumérées au point 2 de cette mission - entretien et traitement de la majeure protégée, acquittement des obligations alimentaires auxquelles elle pourrait être tenue et de ses dettes courantes - qui entrent toutes dans les limites de ce qu'un tuteur peut faire sous l'autorisation du conseil de famille ; Attendu, enfin, que le jugement constate que Mlle X... n'est pas capable d'assurer la gestion de son patrimoine, laquelle exige des réponses rapides à toute correspondance administrative ou d'affaires ; que, les pouvoirs conférés au mandataire spécial impliquant qu'il n'exerce pas de contrôle sur le courrier personnel de Mlle X..., c'est sans méconnaître les principes invoqués par le pourvoi que le Tribunal a pu lui donner mission de recevoir le courrier de l'intéressée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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