Tribunal judiciaire, 26 juin 2025. 24/00015
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00015
Date de décision :
26 juin 2025
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2FL
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
A l'audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, Juge de l’Exécution, assistée de Séverine HOURNON, greffier,
Dans l’instance
ENTRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
POURSUIVANT
représentée par Me Carine FOUCAULT, avocat au Barreau de CAEN, Case 44
ET
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
SAISI
représenté par Me Marie BOURREL, avocat au Barreau de CAEN, Case
DEBATS :
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, tenue par Claire DELAUNEY, vice-présidente, assistée de Caroline PIGNOT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025.
Par conclusions signifiées par RPVA le 5 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE, a déclaré se désister de sa procédure de saisie immobilière engagée sur les droits et biens immobiliers sis [Adresse 2] cadastrés AE [Cadastre 5] et AE [Cadastre 6] - lots 8 et 52 du règlement de copropriété et descriptif de division appartenant à Monsieur [L] [U] du fait du règlement des causes actualisés du commandement ; elle demande également à ce que Monsieur [L] [U] soit condamné au paiement de l’intégralité des frais de saisie immoblière, soit la somme de 7 202,31 €.
Par note en délibéré signifiée par RPVA le 19 mai 2025, M. [L] [U] demande à ce qu’il soit donné acte de ce que M. [L] [U] a procédé au paiement de l’intégralité des sommes dues au titre des frais de saisie et de l’acceptation du désistement.
Il convient donc de constater ce désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D’ILE DE FRANCE s'est désistée de sa procédure de saisie immobilière à l’encontre de M. [L] [U] ;
DONNE ACTE de ce que M. [L] [U] a procédé au paiement de l’intégralité des sommes dues au titre des frais de saisie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. HOURNON C. DELAUNEY
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