Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 15 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 21/00013 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3TU
Monsieur [K] [U]
c/
Etablissement Public POLE EMPLOI NOUVELLE AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 décembre 2020 (R.G. n°F 17/01855) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 29 décembre 2020,
APPELANT :
Monsieur [K] [U]
né le 06 Octobre 1963 à [Localité 3] de nationalité Française Profession : Chargé d'opération, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Etablissement Public Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 2]
représenté par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente, chargée d'instruire l'affaire et Madame Bénédicte Lamarque, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [U], né en 1963, a été engagé par l'Agence Nationale pour l'Emploi (ANPE) en qualité d'agent administratif au service entretien du CRA Ile de France Est, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1985.
Le 1er décembre 1991, M. [U] a été muté à sa demande à l'Agence Locale pour l'Emploi (ALE) de [Localité 4] en vue d'exercer les fonctions d'assistant de gestion.
A compter du 1er novembre 1992, M. [U] a été reclassé au poste de conseiller adjoint à l'ALE de [Localité 4] puis, le 1er novembre 1993, il a été muté à sa demande au sein de l'ALE du Bouscat pour exercer les fonctions de conseiller adjoint de l'emploi.
Par décision du 18 juillet 2001 à effet au 16, il a été nommé technicien de gestion.
En janvier 2004, M. [U] a été positionné sur un poste de technicien supérieur appui et gestion.
A compter du 19 décembre 2008, à la suite de la création de Pôle Emploi, qui dispose de sa propre convention collective, M. [U] a été informé de la poursuite de la relation contractuelle à l'identique au sein de l'établissement Pôle Emploi Aquitaine.
M. [U] a conclu un contrat de travail avec Pôle Emploi à compter du 1er octobre 2011 en qualité de technicien hautement qualifié au coefficient de base 210, échelon 2 correspondant au coefficient 230.
A compter du 1er janvier 2015, il a été promu technicien expérimenté catégorie employés, au coefficient de base 230, échelon 1 correspondant au coefficient 245.
Par courrier daté du 19 février 2015, M. [U] a demandé le réexamen de sa situation professionnelle et la réévaluation de son coefficient 245 à 250 en tant que "professionnel des services généraux".
Par lettre du 17 juillet 2015, la direction régionale Aquitaine a refusé de donner une suite favorable à la demande de M. [U], exposant qu'il n'était pas possible dans le cadre des promotions annuelles de 'sauter des échelons'.
En août 2015, M. [U] a contesté la décision de refus de la direction, demandant à bénéficier du coefficient 280 en base 250, et a saisi la Commission Nationale Paritaire de Conciliation qui, le 10 mai 2016, a acté la position de l'établissement confirmant le refus du coefficient 250 en lieu et place du 245 accordé.
Le 13 juillet 2016, M. [U] s'est vu notifier son repositionnement au service Immobilier Territoire A de la direction immobilier et logistique rattachée à la direction maîtrise des risques et administratif finances gestion.
Contestant sa classification, M. [U] a saisi le 1er décembre 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux, soutenant au dernier état de ses prétentions qu'il devait être classé du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018 au coefficient 280 et à compter du 1er juillet 2018, à titre principal, au niveau E4 coefficient 730 ou, à titre subsidiaire, au niveau E3 coefficient 702 et réclamant les rappels de salaires correspondant de janvier 2015 à septembre 2020 et la remise des bulletins de paie rectifiés sous astreinte.
En application de l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la classification des emplois, M. [U] a été reclassifié au coefficient 648 E1, catégorie agent de maîtrise à compter du 1er juillet 2018.
Depuis le 1er janvier 2020, il est classé au niveau E2 coefficient 675.
Par jugement rendu en formation de départage le 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- dit que M. [U] doit se voir appliquer la classification au niveau du coefficient de base 250 de la convention collective nationale applicable du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018,
- ordonné à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de verser à M. [U] le rappel de salaire subséquent ainsi que les congés payés afférents (soit 10% du rappel de salaire),
- ordonné la remise par Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine des bulletins de paie rectifiés conformes à la décision dans un délai de trois mois suivant la date de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à astreinte,
- débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
- dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation soit le 27 mars 2018 pour les rappels de salaire et indemnités compensatrice de congés payés afférentes,
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attache pour partie aux dispositions qui précèdent en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3.067,60 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
- condamné Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à payer à M. [U] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine aux dépens.
Par déclaration du 29 décembre 2020, M. [U] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 septembre 2023, M. [U] demande à la cour de juger son appel bien fondé en toutes ses demandes, in limine litis, de reporter la date de clôture au jour de l'audience de plaidoirie, et de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit qu'il devait se voir appliquer la classification au niveau du coefficient de base 250 de la convention collective nationale applicable, du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018,
* ordonné à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de lui verser le rappel de salaire subséquent ainsi que les congés payés afférents (soit 10% du rappel de salaire),
* ordonné la remise par Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine des bulletins de paie rectifiés conformes à la décision dans un délai de 3 mois suivant la date de la décision et dit n'y avoir lieu à astreinte,
* débouté M.[U] pour le surplus de ses demandes,
* dit que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation soit le 27 mars 2018 pour les rappels de salaire et indemnités compensatrices de congés payés afférentes,
* rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'attachait pour partie aux dispositions qui précédaient en application des articles R. 1454-15 et R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 3.067,60 euros,
* dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il devait être classé :
* du 01/01/2015 au 30/06/2018, au coefficient 280 base 250 échelon 2 Professionnel des Services Généraux,
* à compter du 01/07/2018, à titre principal au niveau E4 coefficient 730 ou, à titre subsidiaire, au niveau E3 coefficient 702,
- condamner Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à lui payer les sommes suivantes :
* 117.678,11 euros bruts à titre de rappel de salaires de janvier 2015 à juin 2023,
* 11.767,81 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- ordonner la remise à M.[U] de :
* à titre principal, des bulletins de paie rectifiés,
* à titre subsidiaire, un bulletin de paie ventilant au mois le mois le rappel de salaire et par année,
Tenant compte des condamnations prononcées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,
- condamner Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine à lui payer la somme de 2.500 euros supplémentaires par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et frais éventuels d'exécution,
- juger que les condamnations porteront intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, à compter du prononcé de la décision pour les créances indemnitaires, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de l'ensemble de ses demandes,
- pour le surplus, confirmer le jugement dont appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023, Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande de classification au coefficient 280 du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018 et à compter du 1er juillet 2018, à titre principal au niveau E4 coefficient 733 et, à titre subsidiaire, au niveau E3 coefficient 702,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 4 décembre 2020 en ce qu'il a dit que M. [U] devait se voir appliquer la classification au niveau du coefficient de base 250 de la convention collective nationale applicable du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018 et ordonner à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de verser à M. [U] le rappel de salaire subséquent ainsi que les congés payés afférents et la remise de bulletins de paie rectifiés conformes à la décision outre la condamnation à 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que M.[U] a été correctement classé au coefficient 245 échelon 1 de la convention collective nationale de Pôle Emploi et correctement classé au niveau E1 coefficient 648 depuis le 1er juillet 2018 puis au niveau E2 coefficient 675 depuis le 1er janvier 2020,
- débouter M.[U] de sa demande de classement au coefficient 280 base 250 échelon 2 du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018 puis à compter du 1er juillet 2018, à titre principal au coefficient 730 E4 et, à titre subsidiaire, au coefficient 702 E3,
- débouter en conséquence M.[U] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
A titre subsidiaire,
- limiter la demande de rappel de salaires à 19.573,83 euros bruts euros bruts ainsi que 1.957,39 euros bruts, au titre des congés payés, pour la période du 1er décembre 2017 au 30 juin 2023,
En tout état de cause,
- débouter M.[U] du surplus de ses demandes,
- condamner M.[U] au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M.[U] aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande au titre du report de l'ordonnance de clôture est dépourvue d'intérêt dès lors que les parties ont convenu à l'audience que celle-ci avait été reportée au 22 septembre 2023.
Sur la demande de reclassification au coefficient de base 250 échelon 2 correspondant au coefficient 280 'professionnel des services généraux' à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 30 juin 2018
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail de rapporter la preuve qu'il assure de façon permanente dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
Par ailleurs, il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal' que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et, si ces éléments sont rapportés, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Au vu des explications des parties mais aussi des bulletins de paie produits par M. [U], l'évolution de sa classification avant l'adoption du nouvel accord de classification du 22 novembre 2017, a été la suivante :
- lors de son intégration à Pôle Emploi en octobre 2011, il a été classé en qualité de technicien hautement qualifié au coefficient de base 210, échelon 2 correspondant au coefficient 230 ;
- à compter du 1er janvier 2015, il a été promu technicien expérimenté catégorie employés, au coefficient de base 230, échelon 1 correspondant au coefficient 245.
L'avenant n° XXVI du 6 juillet 1994 relatif à la classification qui figurait en annexe I de la convention collective, appliqué lors de l'intégration de M. [U] au sein de Pôle Emploi, prévoyait les emplois génériques suivants , précision faite qu'il y avait en réalité 'deux coefficients, l'un dit de base, puis, en fonction de l'échelon attribué, un coefficient 'supérieur' :
Technicien hautement qualifié
Niveau : employé
Coefficient de base : 210
Echelon 1 : 220. - Echelon 2 : 230
Application :
Position 2 : analyser l'information collectée pour prendre des décisions dans le cadre de procédures prédéfinies.
Définition :
Technicité/champ d'application : l'emploi s'exerce dans un cadre d'activités plus large que l'emploi générique précédent et requiert soit la mise en 'uvre de procédures liées à plusieurs techniques, soit la bonne maîtrise d'une technique s'appliquant dans un contexte relativement complexe. Les problèmes à résoudre nécessitent le rapprochement et l'analyse de données en vue, soit d'une prise de décision dans un cadre réglementaire, soit d'une restitution orale ou écrite.
Responsabilité : le titulaire de l'emploi peut être habilité à signer des documents quotidiens engageant l'institution. Il est responsable de la gestion des moyens mis à sa disposition.
Initiative : l'emploi fait l'objet de contrôles centrés plus sur les résultats que sur le mode d'exécution des tâches et sur la qualité du travail fourni, en raison du niveau de compétence exigé.
Le coefficient auquel M. [U] prétend qu'il aurait dû être positionné lors de son intégration, soit le coefficient de base 250 échelon 1 correspondant à un coefficient de 265, est ainsi défini :
Professionnel
Niveau : agent de maîtrise
Coefficient de base : 250
Echelon 1 : 265. - Echelon 2 : 280
Adaptation :
Position 1 : traiter et transmettre des informations de façon à influencer l'action d'autrui.
Définition :
Technicité/champ d'application : l'emploi consiste soit à traiter tout type de situation complexe relevant du secteur d'activité maîtrisé dans l'assurance chômage, soit à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences, soit à encadrer une petite équipe d'agents qui ont le même type d'emploi.
Responsabilité : optimiser la qualité du service rendu au public, proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en 'uvre d'une politique précise.
Initiative : les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les résultats.
Lors de son intégration à Pôle Emploi en octobre 2011, M. [U] a été repositionné au coefficient de base 210, échelon 2 correspondant au coefficient 230.
D'une part, il sera relevé que M. [U] a accepté les conditions de son repositionnement par acte signé le 13 septembre 2011, mentionnant qu'il a pris connaissance de la 'future convention collective'.
D'autre part, M. [U] ne verse aux débats aucune pièce quant à ses activités antérieures au sein de l'ANPE, y ayant exercé en dernier lieu l'emploi de technicien supérieur appui et gestion ; les documents qu'il produit sont largement postérieurs à son intégration, en sorte que l'inadéquation de son positionnement à compter d'octobre 2011 ne peut être vérifiée.
Pour critiquer ce repositionnement, M. [U] invoque également une inégalité de traitement en considération des éléments suivants :
- l'annonce d'un poste à pourvoi en novembre 2010 (pièce 4) : cette annonce concerne un emploi de professionnel immobilier et, contrairement à ce que soutient M. [U], comporte des missions nettement différentes de celles du poste de chargé d'opérations immobilières qu'il occupe puisqu'y figurent notamment la gestion du suivi du marché national mobilier, la gestion des biens mobiliers, l'identification des besoins en la matière ainsi que la gestion des réclamations client/fournisseur en interne et vis-à-vis des fournisseurs extérieurs, une expérience confirmée dans le domaine de l'immobilier étant requise pour ce poste ;
- le recrutement de M. [Z] qui; occupant le même poste que lui, aurait bénéficié du coefficient de base 250 échelon 1 correspondant au coefficient 365 : ce classement n'est étayé par aucune des pièces produites ;
- la situation de M. [Y], chargé d'opérations immobilères comme lui : au vu des pièces produites par la société, M. [Y], lorsqu'il a intégré Pôle Emploi a été positionné au coefficient de base 230, échelon 2 correspondant au coefficient 260 en raison de son emploi antérieur de conseiller référent au sein de l'ANPE où il avait un indice supérieur à celui dont bénéficiait M. [U] (613 au lieu de 504) ;
- la situation de M. [L], chargé d'opérations qui aurait été recruté en 2006 par l'ANPE dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée le 1er juillet 2009, base 250 ; la pièce visée par M. [U], à savoir des bulletins de paie de juin, juillet 2018 et novembre 2020 de M. [L], ne permet pas de vérifier les allégations de l'appelant à ce sujet ni de s'assurer du caractère pertinent de la comparaison des deux salariés.
Le positionnement de M. [U], lors de son intégration au sein de Pôle Emploi, ne peut donc être critiqué.
***
Pour justifier ensuite sa revendication du coefficient de base 250 échelon 2 correspondant au coefficient 280 "professionnel des services généraux" à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 30 juin 2018 au lieu de celui qui lui a été accordé à compter de la même date, soit le passage à l'échelon 2 du coefficient de base 230 correspondant à un coefficient de 245, M. [U] fait valoir :
- que le descriptif non exhaustif de ses activités et de son secteur ainsi que les missions figurant dans ses entretiens d'évaluation correspondent à celles définies pour le coefficient qu'il revendique ;
- que les appréciations portées par ses supérieurs sont élogieuses ;
- que d'autres salariés ont bénéficié de promotions supérieures tels Messieurs [Z], [L], ou encore [Y], M. [U] soutenant avoir été le seul chargé des opérations immobilières à être affecté au coefficient 245 alors qu'il avait les mêmes activités que ces collègues, que son secteur géographique est celui qui a le plus de sites sur la région, qu'il est intervenu dans la création ou l'extension de nombreux sites d'une superficie importante, gérant par ailleurs plus d'une vingtaine de sites représentant 100.000 m² et qu'en outre il exerçait aussi les responsabilité supplémentaires de correspondant de 'l'énergie et des fluides chargé de maintenance au patrimoine de son secteur d'activité'et de 'correspondant développement durable', responsabilités supplémentaires.
Le positionnement qui a été accordé à M. [U] à compter du 1er janvier 2015 soit sur le coefficient de base 230, échelon 2 correspondant au coefficient 245 est ainsi défini par l'annexe I précitée :
Technicien expérimenté
Niveau : employé ou agent de maîtrise
Coefficient de base : 230
Echelon 1 : 245. - Echelon 2 : 260
Application/adaptation : maîtriser le traitement d'informations variées dans le cadre de situations complexes.
Définition :
Technicité/champ d'application : l'emploi s'exerce dans un cadre large couvrant généralement plusieurs activités. Il nécessite soit la parfaite maîtrise d'une technique dans un domaine précis, soit la bonne maîtrise d'une technique complétée par la mise en 'uvre de techniques multiples. Il implique l'analyse et l'interprétation de données.
Responsabilité : la responsabilité est liée à l'impact des décisions prises soit sur l'entrée et la sortie de fonds, soit sur la gestion et la qualité du service rendu. Elle porte sur la fiabilité et la rigueur de l'information donnée.
Initiative : l'autonomie porte sur le choix des moyens et l'organisation du travail. Le contrôle s'effectue périodiquement sur les résultats, le plus souvent indirectement.
Outre la définition des missions et responsabilités du coefficient de base 250, échelon 1 (coefficient 265) et échelon 2 (coefficient 280) des 'professionnels des services généraux' rappelée ci-dessus, l'annexe I précitée prévoyait que :
- l'emploi de professionnel des services généraux au coefficient de base 250 consiste soit à traiter tout type de situation complexe relevant du secteur d'activité maîtrisé, soit à fournir des informations élaborées dans le domaine technique de compétences ;
- la responsabilité consiste à optimiser la qualité du service rendu, à proposer des méthodes et des moyens dans le cadre de la mise en 'uvre d'une politique précise.
Les objectifs, moyens et méthodes sont définis avec précision. Dans le cadre fixé par la direction, les choix d'optimisation restent limités. Le contrôle s'effectue sur les
résultats ;
- ce coefficient correspond aux emplois de gestionnaire de contrats, gestionnaire de patrimoine, gestionnaire des achats et inclut la mise en 'uvre de quatre activités de base :
* organisation du travail personnel et coordination de ses activités à celles des autres ;
* information et communication nécessaires à l'exercice de l'emploi ;
* gestion des dossiers et documents ;
* rapports d'activité.
S'agissant tout d'abord des missions confiées à M. [U], le descriptif des activités exercées figurant dans sa fiche de poste ainsi que dans la fiche métier du chargé d'opérations immobilières ne permet notamment pas de retenir qu'il fournit des informations élaborées dans son domaine technique de compétences, élabore des rapports d'activité, le salarié reconnaissant d'ailleurs qu'il devait effectuer un reporting à son supérieur lors des réunions hebdomadaires du lundi, ce qui témoigne d'une autonomie limitée.
Ses évaluations, si elles font incontestablement l'éloge des qualités de M. [U], témoignent cependant d'une marge de progression attendue du salarié :
- en 2012, améliorer le respect des consignes et procédures, ne pas dépasser les enveloppes budgétaires, respecter les plans validés par les instances, assurer le suivi des consommations des fluides ;
- en 2013, s'il est fait référence à ses activités syndicales antérieures, c'est de manière positive, pour souligner que plus disponible, M. [U] a pu exprimer ses compétences ; il est relevé que l'objectif de suivi des consommations des fluides n'est que partiellement atteint et qu'une montée en puissance sur ce sujet doit être entreprise, notamment par une plus grande présence au bureau pour le travail administratif et qu'est attendu un respect de la tenue des dossiers ;
- en 2014, il lui est demandé d'être plus vigilant dans le traitement des 'on'actions et des clôtures' et rappelé qu'il doit poursuivre ses efforts pour une plus grande disponibilité au bureau pour traiter les tâches administratives incontournables ainsi que dans l'application plus stricte des règles budgétaires, l'évaluateur précisant : 'c'est le savoir dire non et l'expliquer pourquoi de manière pertinente' ;
- en 2015, il est relevé que les objectifs fixés ont été respectés et il lui est demandé de 'monter en charge' sur la maintenance multitechnique de son secteur, en appui et continuité de service en l'absence du chargé de maintenance et ou des secteurs de ses collégues ; l'évaluateur ajoute que M. [U] souhaite être positionné en tant qu'agent de maîtrise, à l'identique de ses collègues chargé d'opérations immobilières, sans se prononcer sur cette demande, ;
- en 2016, il est noté que l'effort de montée en puissance sur la maintenance multitechnique doit être poursuivi, que M. [U] doit participer à une relation et organisation de qualité du service en s'appropriant les éventuelles nouvelles activités avec le territoire Nord et qu'il doit entrer dans une dynamique perpétuelle de respect des délais à tenir, l'évaluateur rappelant que M. [U] souhaite être positionné en tant qu'agent de maîtrise, sans se prononcer sur cette demande ;
- en 2017, l'évaluateur relève que la contribution à la relation et organisation de qualité du service en lien avec le territoire Nord est atteinte de même que la dynamique de respect des délais, qu'il est attendu du salarié qu'il assure une gestion responsable de ses déplacements et rappelle à nouveau que M. [U] attend d'être positionné en qualité d'agent de maîtrise, à l'identique de ses collègues chargés d'opérations ; l'évaluateur ajoute que M. [U] est un collaborateur de qualité qui exprime un certain désarroi à se voir positionner après tant d'années à un coefficient qui ne reflète pas la réalité de son parcours professionnel.
Ces éléments ne permettent pas de retenir que les missions de M. [U] imposaient à l'employeur de le positionner à compter de janvier 2015 au coefficient de base 250, échelon 2 correspondant au coefficient 280.
Il résulte cependant des évaluations de M. [U] que tous les chargés d'opérations immobilières du service relevaient de la catégorie agent de maîtrise.
Cet emploi pouvait aux termes de l'annexe I, correspondre soit au coefficient de base 230 avec selon l'échelon 1 ou 2 et un coefficient correspondant de 245 ou 260, soit à celui de base 250 avec, selon l'échelon, un coefficient de 265 (échelon 1) ou de 280 (échelon 2).
Néanmoins, M. [U] est demeuré dans la catégorie employés et n'a pas accédé à celle des agents de maîtrise même s'il a bénéficié en janvier 2015 d'une élévation d'échelon passant du coefficient de base 210, échelon 1 correspondant au coefficient 230, au coefficient de base 230, échelon 1 correspondant au coefficient 245.
La société explique et justifie que, par son parcours professionnel antérieur, la situation de M. [Y] ne peut être utilement comparée à celle de M. [U].
La pertinence de la comparaison entreM. [U] et Messieurs [Z] et [L] a déjà été écartée.
En revanche, aucun élément objectif ne vient justifier que M. [U] n'ait pas, à l'instar de ses collègues du même service, été classé dans la catégorie agents de maîtrise et n'ait pas pu bénéficier a minima du coefficient de base 230, échelon correspondant au coefficient 260 à compter à tout le moins du 1er janvier 2017, son évaluateur relevant en avril la disparité de traitement subie par le salarié au regard de la réalité de son parcours professionnel.
Par conséquent et en l'état des explications et pièces dont dispose la cour, il sera considéré qu'à compter du 1er janvier 2017, M. [U] aurait dû bénéficier du classement au coefficient de base 230, échelon 2 correspondant au coefficient 260 et qu'il est dès lors en droit de revendiquer le salaire correspondant.
En l'état des pièces produites, la cour, pas plus que les premiers juges, ne dispose des éléments nécessaires au calcul du rappel de rémunération due.
Les parties seront donc invitées à procéder au calcul de la somme due et, en cas de désacord à ce sujet, à saisir la cour de leur différend quant au montant des sommes dues, en fournissant les éléments de calcul nécessaires.
Sur la demande de reclassification en application de l'accord du 22 novembre 2017
M. [U] soutient qu'il aurait dû être reclassifié à compter du 1er juillet 2018, au niveau E4 coeficient 730, correspondant au coefficient 280 de l'ancienne grille de classification et, à tout le moins au niveau E3, coefficient 702 en vertu de l'accord du 22 novembre 2017.
Pôle Emploi fait valoir que l'ancien coefficient de M. [U], soit 245, permettait sa reclassification au niveau D4 ou D3, coefficient 623 ou 599.
Or, dans le cadre de la mise en place du nouveau système, le salarié a bénéficié d'une reclassification au niveau E1 coefficient 648, passant ainsi de la catégorie employés à celle d'agents de maîtrise comme souhaité et a été informé des recours possibles.
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Il a été retenu ci-avant que M. [U] aurait dû bénéficier, à compter du 1er janvier 2017, du classement en catégorie agents de maîtrise au coefficient de base 230, échelon 2 correspondant au coefficient 260.
Dès lors, au vu de la grille de correspondance figurant dans l'accord du 22 novembre 2017, M. [U] devait être reclassé au niveau E2 coefficient 675 à compter du 1er juillet 2018, aucun élément ne permettant de lui attribuer une classification supérieure.
Par conséquent, Pôle Emploi doit être condamné au paiement du rappel de salaire, primes et congés payés correspondant que la cour, en l'état des éléments dont elle dispose, n'est pas en mesure de chiffrer.
Les parties seront donc invitées à procéder au calcul de la somme due et, en cas de désacord à ce sujet, à saisir la cour de leur différend quant au montant des sommes dues, en fournissant les éléments de calcul nécessaires.
Sur les autres demandes
Pôle Emploi devra délivrer à M. [U] un bulletin de salaire annuel récapitulatif des salaires et congés payés, établi en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d'astreinte sollicitée n'étant pas en l'état justifiée.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
Pôle Emploi, partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à M. [U] la somme complémentaire de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine aux dépens ainsi qu'à payer à M. [K] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [K] [U] aurait dû bénéficier du classement au coefficient de base 230, échelon 2 correspondant au coefficient 260 à compter du 1er janvier 2017,
Dit que M. [U] devait être reclassé au niveau E2 coefficient 675 à compter du 1er juillet 2018,
Condamne Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine au paiement des rappels de salaire, primes et congés payés correspondant,
Invite les parties, en cas de désaccord au sujet du montant des sommes dues à saisir la cour de leur différend en fournissant les éléments de calcul nécessaires,
Ordonne à Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine de délivrer à M. [U] un bulletin de salaire annuel récapitulatif des salaires et congés payés dûs, établi en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne Pôle Emploi Nouvelle Aquitaine aux dépens ainsi qu'à payer à M. [K] [U] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire