Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-81.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.943
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par:
- X... Bernard,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 14 février 2002, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive et pour excès de vitesse, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, à 1500 francs d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-10 du Code pénal, L. 234-1, L. 234-12 et L. 234-13 du Code de la route, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le prévenu une condamnation, compte tenu de ce qu'il était en état de récidive légale ;
"alors que les juges doivent constater la condamnation antérieure justifiant l'application de l'article 132-10 du Code pénal et le caractère définitif de cette condamnation ; qu'ainsi, en ne constatant pas l'existence de chacune des conditions essentielles pour constituer l'état en récidive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu qu'en déclarant Bernard X... coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive dans les termes de la prévention, qui se référait expressément à une précédente condamnation du prévenu pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, prononcée par le tribunal correctionnel de Nevers le 2 juillet 1999, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 413-17 et R. 413-17 IV du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable d'avoir omis d'adapter sa vitesse à l'état de la chaussée, aux difficultés de la circulation ou aux obstacles prévisibles ;
"aux motifs qu'il ressort du procès-verbal de gendarmerie dressé le 11 octobre 2001, que Bernard X..., le 3 octobre 2001, sur le CD 978 en direction de Nevers, a perdu le contrôle du véhicule qu'il conduisait et qui appartenait à sa société, alors que la chaussée était mouillée ; son passager et lui-même n'ont pas été blessés dans l'accident ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en l'espèce, en déclarant Bernard X... coupable de la contravention reprochée sur le seul fondement de la constatation par les gendarmes de la survenance d'un accident matériel de la circulation que le prévenu ne conteste pas, sans caractériser en quoi cet accident serait survenu suite à un défaut de maîtrise de la vitesse de son véhicule par le prévenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments la contravention d'excès de vitesse dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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