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Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/01327

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01327

Date de décision :

24 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 24 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01327 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTDK PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assisté de Alexandre EVESQUE, Greffier lors des débats à l’audience du 17 décembre 2024 et lors du prononcé ENTRE : S.A.S.U. ARQUUS dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : AO540 et par Maître Kathrin ULLMANN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE S.A.S. 2SEG dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : AO540 et par Maître Kathrin ULLMANN, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSES D'UNE PART ET : Monsieur [C] [J] occupant le [Adresse 1] non comparant ni constitué DÉFENDEUR D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation délivrée le 12 décembre 2024, la SASU ARQUUS et la SAS 2SEG ont assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, selon autorisation délivrée par l'ordonnance sur requête 24/72 du 11 décembre 2024, Monsieur [C] [J] (ou [K]), au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 524 et 525 du code civil, aux fins de : - Ordonner l'expulsion, avec le concours de la force publique si besoin est, de Monsieur [C] [J] (ou [K]) ainsi que de tout occupant de son chef, ou d'une façon générale, de toute autre personne occupant les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et s'y maintenant sans autorisation, outre les véhicules listés dans l'assignation, ainsi que tous autres qui seraient présents sur le site, sans autorisation, au jour des opérations d'expulsion, - Condamner Monsieur [C] [J] (ou [K]) à verser à chacune de la SASU ARQUUS et la SAS 2SEG la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de constat, de sommation et de délivrance de la présente assignation. Au soutien de leurs prétentions, la SASU ARQUUS et la SAS 2SEG exposent que : - par acte du 26 juillet 2012, la SAS 2SEG a donné à bail un site industriel situé [Adresse 1] à [Localité 4] à la SASU ARQUUS, venue aux droits de la société PANHARD GENERAL DEFENSE, - le 26 décembre 2023, la SASU ARQUUS a donné congé à la SAS 2SEG pour le terme contractuel du bail au 24 octobre 2024, - dans le cadre de la cessation d'activité de la SASU ARQUUS, un différend est né entre elle et son bailleur la SAS 2SEG qui a refusé de signer l'état des lieux de sortie le 24 octobre 2024 et de se voir remettre les clefs du site, laissant en conséquence la SASU ARQUUS occupante de fait du site, laquelle en a assuré le gardiennage via la société GORON déjà en charge de la sécurisation de celui-ci, - cependant, le 5 décembre 2024, des gens du voyage se sont introduits sur le site, comme l'a constaté un commissaire de justice aux termes de son procès-verbal du 6 décembre 2024, - la SASU ARQUUS et la SAS 2SEG ont déposé plainte, - le représentant des occupants sans droit ni titre, Monsieur [C] [J] (ou [K]), a déclaré au cours de la sommation interpellative délivrée le 6 décembre 2024 qu'ils étaient 40 adultes et 10 enfants, - or, ce site industriel présente potentiellement de nombreux dangers, notamment en l'absence de tout équipement sanitaire et d'installations électriques non protégées, et cette occupation illicite porte atteinte au droit de propriété de la SAS 2SEG qui est empêchée dans son processus de cession et de réaménagement du site, - il est donc urgent de faire cesser cette occupation illégale, d'autant plus que les occupants n'entendent manifestement pas libérer le terrain rapidement, puisqu'ils souhaitent se faire installer un branchement électrique et des containers pour leurs poubelles. A l'audience du 17 décembre 2024, la SASU ARQUUS et la SAS 2SEG, représentées par leur conseil, ont soutenu leur acte introductif d'instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l'assignation. Bien que régulièrement assigné, Monsieur [C] [J] (ou [K]) n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. En l'espèce, la SASU ARQUUS et la SAS 2SEG, justifiant être respectivement locataire et bailleur de la parcelle litigieuse, sollicitent l'expulsion de Monsieur [C] [J] (ou [K]) ainsi que de tout occupant de son chef, occupants par voie de fait le bien immobilier sans droit ni titre. Par procès-verbal dressé le 6 décembre 2024, le commissaire de justice a constaté l'occupation sans droit ni titre du site situé [Adresse 1] à [Localité 4] par Monsieur [C] [J] (ou [K]) qui se déclare représenter l'ensemble des personnes sur place, relevant les plaques d'immatriculation des nombreuses voitures et caravanes présentes sur le site. Ce constat photographique montre que les tuyaux branchés en eau et électricité pour alimenter les caravanes sont raccordés sauvagement et de manière illicite et dangereuse, l'occupation s'effectuant dans des conditions d'insalubrité et de dangerosité en raison du caractère industriel du site. De plus, les occupants ne prévoient pas de quitter les lieux, puisqu'ils ont sollicité le raccordement en électricité via « un tarif jaune », ainsi que la mise à disposition de containers pour leurs ordures. Il ressort du témoignage de Monsieur [B] [F], agent de la société GORON et des dépôts de plaintes effectués que les occupants ont pénétré dans les lieux par menaces, que les branchements dits « sauvages » constituent des risques graves pour la santé et la sécurité de tous, que l'occupation du site s'est faite sans aucune autorisation et qu'elle gêne tant la location en cours que l'aménagement du site dans le cadre du projet de vente. En effet, pour justifier de l'existence d'une urgence, la SASU ARQUUS et la SAS 2SEG font état de la dangerosité que représente un site industriel et du projet de cession et de réaménagement du site empêchés par l'occupation. Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Il sera donc ordonné à Monsieur [C] [J] (ou [K]) ainsi qu'à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux. Concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place, et notamment les véhicules et caravanes, ils donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, et de telle sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des biens et objets mobiliers. Sur les dépens et frais irrépétibles Monsieur [C] [J] (ou [K]), succombant à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens comprenant les frais de constat, de sommation et de délivrance de l'assignation, conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation sociale du défendeur, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formulée de ce chef est donc rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATE que Monsieur [C] [J] (ou [K]) est occupant sans droit ni titre du site sis [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à la SASU ARQUUS et loué à la SAS 2SEG ; ORDONNE l'expulsion de Monsieur [C] [J] (ou [K]) et de tous occupants de son chef des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [C] [J] (ou [K]) aux entiers dépens, comprenant les frais de constat, de sommation et de délivrance de l'assignation. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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