Cour d'appel, 27 juin 2025. 20/04046
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/04046
Date de décision :
27 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 27 Juin 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04046 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7VX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 19/00818
APPELANTE
[6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104 substitué par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société [7]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la [5] d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 sous le RG 19/00818 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à la S.A. [8] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [S], salariée de la société en qualité de graphiste, a établi le 29 août 2018 une déclaration d'accident du travail survenu le 24 mai 2018 dans les circonstances suivantes : « entretien avec hiérarchique : agression verbale ». A cette déclaration était joint un certificat médical initial en date du 25 mai 2018 mentionnant « stress professionnel, anxiété dépression ».
Par courrier du 3 décembre 2018, la caisse a informé la société qu'elle acceptait de prendre en charge l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 24 janvier 2019, la société a saisi la commission de recours amiable, afin de contester cette décision de prise en charge.
Par courrier recommandé expédié le 21 mai 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance de Créteil, afin d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge rendue par la caisse.
Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal a :
Accueilli la demande présentée par la société ;
Dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à Mme [S] n'est pas opposable à la société ;
Condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que l'employeur rapporte la preuve que l'accident n'est pas survenu aux temps et lieu du travail, dès lors qu'aucune agression verbale n'est prouvée. Le tribunal a précisé que le médecin ayant établi le certificat médical initial a consigné des éléments non médicaux qu'il n'a pas pu constater directement.
Le jugement a été notifié à la caisse par un accusé de réception non signé. Par courrier recommandé expédié le 24 juin 2020, la caisse a interjeté appel du jugement.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 6 mai 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions déclarant infondée la décision de la caisse admettant le caractère professionnel de l'accident subi par Mme [S] le 24 mai 2018 pour absence de matérialité et déclarant cette décision inopposable à l'employeur ;
Dire opposable à la société la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l'assurée au titre de cet accident ;
Dire opposables à la société l'ensemble des prestations et arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident du travail du 24 mai 2018 de Mme [S] ;
Débouter la société de sa demande d'expertise et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
Dire la caisse recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil en date du 19 décembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Juger que la preuve de la matérialité de l'accident du 24 mai 2018 déclaré par Mme [S] n'est pas rapportée par la caisse ;
Juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ;
Lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de l'accident du 24 mai 2018 ainsi que l'ensemble de ses conséquences.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 27 juin 2025.
SUR CE :
Sur la régularité de la procédure d'instruction :
Moyens des parties :
La caisse expose qu'à la suite de la réception de la déclaration d'accident du travail, elle a mené une enquête administrative, diligentée par un de ses agents assermentés. Elle précise que, par courrier du 07 novembre 2018, elle a informé l'assurée et l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu'au 26 novembre 2018. Elle précise que l'enquête ne lui a été retournée que le 08 novembre 2018 et qu'elle ne l'a réceptionnée que le 12 novembre 2018, mais qu'au jour du courrier, le 07 novembre 2018, l'employeur avait connaissance de l'existence de cette enquête, puisqu'il avait lui-même fourni différentes pièces afférentes à la situation de Mme [S] et puisque plusieurs de ses collaborateurs avaient été auditionnés. Elle souligne que Mme [S], qui est venue consulter les pièces du dossier, a pu prendre connaissance de l'enquête, ce qui montre qu'elle était consultable. Elle indique que l'employeur, qui n'est pas venu consulter le dossier, ne peut donc pas se prévaloir du fait qu'il n'a pas pris connaissance de l'enquête administrative.
En défense, la société rappelle qu'en application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, la caisse doit communiquer à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief, ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier prévu à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale.
Elle indique qu'au jour du courrier de clôture de l'information, à savoir le 07 novembre 2018, l'enquête diligentée par la caisse n'était pas au dossier, puisque celle-ci a été adressée à la caisse le 08 novembre 2018 et réceptionnée effectivement par la caisse le 12 novembre 2018. Elle en conclut que l'instruction a été clôturée alors que l'enquête était toujours en cours et que le dossier était incomplet. Elle estime que, pour régulariser la procédure, la caisse aurait dû lui faire parvenir un nouveau courrier de clôture de l'instruction, ce qu'elle n'a pas fait.
Réponse de la cour :
L'accident du travail objet du litige ayant eu lieu le 24 mai 2015, il convient de faire application de la procédure de reconnaissance des accidents du travail, telle qu'elle existait avant l'entrée en vigueur du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 relatif à la procédure d'instruction des déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles du régime général.
Le dernier alinéa de l'article R. 411-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
'III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
L'alinéa 3 de l'article R. 411-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.»
L'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
« Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
« 1°) la déclaration d'accident ;
« 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
« 3°) les constats faits par la caisse primaire ;
« 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
« 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
« Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
« Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. »
Il résulte de ces textes que, sous peine d'inopposabilité à l'employeur de sa décision, la caisse, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis qui lui sont défavorables et de la possibilité de consulter le dossier avant la date prévue pour sa décision (2e Civ., 22 février 2005, pourvoi n° 03-30.308, Bull. 2005, II, n° 38).
La faculté pour l'employeur de se prévaloir d'un manquement de la caisse à son obligation d'information n'est pas subordonnée à l'existence d'un grief.
En l'espèce, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction du dossier par courrier recommandé daté du 07 novembre 2018 (l'accusé de réception, vierge de toute mention, n'est ni daté, ni signé).
L'enquête administrative, diligentée par la caisse, a été clôturée le 08 novembre 2018 et a été reçue par la caisse le 12 novembre 2018, ainsi qu'il résulte des mentions portées sur ce document (pièce 8 de la caisse). Cette pièce, qui doit faire partie du dossier ainsi qu'il résulte de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et qui est susceptible de faire grief à l'employeur au sens de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, n'a donc figuré au dossier soumis à la consultation qu'au plus tôt le 12 novembre 2018, c'est-à-dire postérieurement à la clôture de l'instruction.
La caisse n'a pas avisé l'employeur de l'ajout de cette pièce et n'a pas procédé à une nouvelle clôture d'instruction.
Il sera précisé que le fait que l'assurée ait pu prendre connaissance de cette enquête lors d'un rendez-vous de consultation est indifférent, en raison de l'indépendance des rapports caisse-employeur et caisse-assuré.
En procédant à de nouvelles investigations après la clôture, sans en aviser l'employeur, ce qui le privant d'une information indispensable pour lui permettre, le cas échéant, de faire valoir ses droits lui fait nécessairement grief, la caisse a violé l'obligation d'information qui lui est faite par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale .
La décision de prise en charge doit donc lui est déclarée inopposable. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.
Par voie de conséquence, la demande de la caisse tendant à voir déclarer opposables à l'employeur les soins et arrêts imputables à l'accident du travail ne pourra qu'être écartée.
Sur les demandes accessoires :
La caisse, succombant, sera tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Déclare recevable l'appel formé par la [5] ;
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 décembre 2019 sous le RG 19/00818 par le tribunal de grande instance de Créteil ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la [5] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
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