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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-19.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.874

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe Y..., 2 / Mme Joséphine A... épouse Y..., demeurant ensemble à Marseille (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1990 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de Mme Joséphine A... épouse D..., demeurant ..., 2 / de Mme Huguette D... épouse Z..., demeurant ..., 3 / de Mme Marie A... épouse B..., demeurant ... (5e), 4 / de Mme Valentine A... épouse C..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les consorts A... et D... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 28 mai 1991, un pourvoi incident ; Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Cobert, Mme Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de Me Ryziger, avocat des consorts D... et A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu qu'assignés par les consorts A..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, pour faire ordonner la démolition d'ouvrages édifiés sans autorisation sur les parties communes, les époux Y..., qui sont aussi copropriétaires dans le même immeuble, font grief à l'arrêt attaqué (Bastia, 23 avril 1990) de déclarer partie commune la bande de terrain aménagée autour du bâtiment, alors, selon le moyen, "1 ) que, dans leurs conclusions demeurées sans réponse, les époux Y... avaient fait valoir que Mme X..., fille Multedo par sa mère, et cousine des parties au litige, attestait que "la terrasse de l'immeuble bordant le rez de chaussée en contrebas conservait sa particularité de "privative" puisque les logements situés en cet endroit y avaient leurs entrées directes et étaient indépendantes à ce titre du reste de l'immeuble", que c'était "la branche Louis Multedo et Antoine Multedo qui, au partage, avait hérité de cet emplacement sur la face Sud et Philippe Multedo face Ouest et Nord" et "qu'à l'heure actuelle c'était Mme Y..., née Josephine A... et héritière de Philippe A... qui possédait les 7/9èmes de ce rez-de-chaussée et, par conséquent, les parties privatives attenantes" ; qu'en déclarant la cour commune sans rechercher si cette cour n'avait pas, depuis le partage du 1er février 1933, fait l'objet d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire par les attributaires des appartements du rez-de-chaussée au su et avec l'accord des attributaires des appartements situés aux étages supérieurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2228 et suivants du Code civil ; 2 ) qu'en omettant de répondre au moyen des conclusions sus rapportées, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que les époux Y... ayant demandé, dans leurs conclusions, l'application de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965 et non celle de la prescription acquisitive par possession trentenaire, en invoquant une attestation qui ne faisait état d'aucun acte de possession excluant le droit de propriété des autres, la cour d'appel n'avait pas à procéder d'office à une recherche non demandée, ni a répondre à des écritures sans portée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de déclarer partie commune la cave à vin, alors, selon le moyen, "qu'il résulte clairement de l'acte de partage en date du 3 septembre 1933 que les caves se trouvant sous l'immeuble partagé ont elles-mêmes été partagées en quatre lots, la "cave du fond" étant intégrée au premier lot, la "moitié de la cave entrée côté droit" étant intégrée au deuxième lot, la "moitié de la cave entrée côté gauche" étant insérée au troisième lot, la "cave se trouvant sous la voûte" étant intégrée" au quatrième lot et qu'au cinquième lot était intégrée une pièce sous le couloir et le dessous de l'escalier" ; que l'acte de partage énonce encore que seule est restée indivise une pièce au troisième étage au dessus de l'escalier et que l'appartement de cinq pièces au premier étage n'a pas été partagé ; qu'en déclarant, dès lors, contre les énonciations de l'acte de partage, que la cave litigieuse était commune cependant que ledit acte avait pris soin d'indiquer quels étaient les éléments de l'immeuble restés indivis ou non partagés, la cour d'appel a dénaturé l'acte de partage et violé l'article 1134 du Code civil ;" Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus des actes, notamment de l'acte de partage de 1933, qu'ils ne permettaient pas de savoir s'ils concernaient la cave à vin, la cour d'appel qui a fait, dans le silence et la contradiction des titres, application de la présomption de communauté, édictée par l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à la loi du 31 décembre 1985, applicable en l'espèce ; Attendu que sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les trois quarts des voix, les décisions concernant les actes de disposition et les travaux comportant transformation, addition ou amélioration, autres que ceux visés aux lettres e, g, h, i de l'article 25 de la même loi ; Attendu que, pour débouter les consorts A... de leur demande en démolition de la loggia édifiée en 1983 par les époux Y..., l'arrêt retient que cinq des copropriétaires, représentant 28 pièces sur 34, avaient donné leur accord et que la majorité des deux tiers prévue par l'article 26 pour les travaux comportant transformation, addition ou amélioration était acquise ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser le nombre des membres constituant la collectivité des copropriétaires réunis en assemblée générale, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande des consorts A... concernant la loggia construite par les époux Y..., l'arrêt rendu le 23 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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