Cour d'appel, 25 novembre 2024. 24/01229
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01229
Date de décision :
25 novembre 2024
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1233
N° RG 24/01229 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QT6L
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 25 Novembre à 09h00
Nous V. BAFFET-LOZANO, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 à 16H46 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [R]
né le 27 Juin 1985 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 22 novembre 2024 à 12 h 37 par courriel, par Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 22 novembre 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint administratif faisant fonction de greffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[S] [R]
assisté de Me Léopoldine BARREIRO, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [W][N] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 21 novembre 2024 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [S] [R] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 19 novembre 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 22 novembre 2024 à 12h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant, assisté par un interprète, à l'audience du 22 novembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
-:-:-:-:-
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de la procédure préalable à la rétention administrative :
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit ».
Il est soutenu que la levée de la garde à vue a été volontairement retardée dans l'unique objectif de notifier à M. [R] l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention administrative, objectif non prévu par l'article susvisé.
Il ressort de la procédure que M. [R] a été placé en garde à vue le 15 novembre 2024 à 3h10 et l'officier de police judiciaire a procédé au report de la notification des droits de l'intéressé pour ivresse manifeste.
La notification des droits a finalement eu lieu à 9h45.
L'audition de M. [R] s'est déroulée le 15 novembre 2024 de 12h20 à 13h43.
A 15h30, l'autorisation de prolongation de la garde à vue a été délivrée « en vue d'obtenir le certificat médical de la victime mentionnant le nombre de jour d'ITT et d'avoir un retour sur les éventuelles suites administratives par les services préfectoraux ».
Or, il ressort de la procédure que le certificat médical de [L] [X], entendu en qualité de victime pour des faits de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, a été annexé en procédure aux réquisitions au médecin de permanence de l'IML le 15 novembre 2024 à 6h30 et réalisé, en tout état de cause, le 15 novembre 2024.
Il en résulte qu'entre le 15 novembre 2024 15h50, heure de la consultation du FNAEG, qui constitue une investigation impliquant la présence ou la participation de la personne et le 16 novembre 15h, heure de la levée de la garde à vue, aucune des six conditions imposées par l'article 62-2 du code pénal n'a donc justifié ce délai de plus de 23 heures.
L'irrégularité affectant la garde à vue ne conduit à une mainlevée de la rétention qu'à la condition d'avoir eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé. En l'espèce, le fait d'avoir dû rester à disposition de la police pendant 23 heures sans motif légitime entache la garde à vue d'irrégularité et la procédure s'en trouve viciée.
L'ordonnance déférée sera donc informée et M. [R] remis en liberté.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président de Toulouse le 21 novembre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de [S] [R],
Rappelons à M. [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'HERAULT, service des étrangers, à [S] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR V. BAFFET-LOZANO, Conseillère.
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