Cour d'appel, 20 octobre 2010. 08/08580
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/08580
Date de décision :
20 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 Octobre 2010
(n° 3 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 08/08580
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Février 2008 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - Section Commerce - RG n° 07/04202
APPELANT
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant en personne, assisté de M. [S] [F] (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)
INTIMÉE
S.N.C.F.
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, R077 substitué par Me Séverine COUDERT, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Geneviève LAMBLING, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Geneviève LAMBLING, Présidente
Madame Anne DESMURE, Conseillère
Monsieur Benoît HOLLEAUX, Conseiller
GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
- signé par Madame Geneviève LAMBLING, Présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M..[I] [Z], né le [Date naissance 4] 1952, a été engagé par la SNCF à compter du 19 décembre 1974 en qualité d'agent commercial trains.
Il a été victime d'un accident du travail le 11 juin 1998 et placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Par lettre du 22 février 2007, la SNCF l'a informé de ce qu'il remplissait, 'conformément à la réglementation en vigueur du RH 0360 et du RH 0043, la double condition d'âge (55 ans) et d'ancienneté de service (32 ans et 4 mois) requises pour bénéficier d'une retraite normale' et ajouté 'je vous confirme ainsi que le 8/06/2007 est votre date de départ à la retraite.
M..[I] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de différentes demandes dont il a été débouté par jugement du 12 février 2008.
Régulièrement appelant, M. [I] [Z] demande à la Cour, dans ses conclusions déposées et soutenues lors de l'audience du 13 septembre 2010 auxquelles il est expressément renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, d'infirmer cette décision et, statuant à nouveau, de :
- constater qu'il ne pouvait être mis à la retraite dans le cadre de la suspension de son contrat de travail pour accident,
- dire et juger que la rupture est nulle de plein droit,
- ordonner sa réintégration à la SNCF sous astreinte de 50€ par jour de retard à la date du 7 juin 2007,
- condamner la SNCF à lui régler :
* les salaires du 7 juin 2007 au 13 septembre 2010, date de l'audience, soit la somme de 71 270 € et 7 127 €, au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* les primes de fin d'année soit 4 756,65 €,
* 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail sur le fondement de l'article 1134 du code civil,
* 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite également que l'intimée lui remette les bulletins de salaire afférents à la période considérée et que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal.
Il fait essentiellement valoir qu'en cours de période de suspension consécutives à un accident ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier un contrat de travail qu'en justifiant d'une faute grave ou de l'impossibilité de maintenir le contrat de travail, toute résiliation prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L 122-32-2 du code du travail étant nulle.
La SNCF, dans ses écritures déposées et soutenues dans les mêmes conditions, conclut au débouté et à la confirmation de la décision déférée, sollicitant une indemnité de procédure de 1 500 €.
Elle réplique, en substance, sur ce seul point demeurant en litige devant la cour, avoir la faculté de mettre à la retraite d'office ses agents dès lors que les conditions d'âge et d'ancienneté sont remplies, ce qui est le cas de M. [I] [Z]
MOTIFS
Le décret n°54-24 du 9 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour application aux agents de la SNCF du décret du 9 août 1953 relatif au régime des retraites des personnels de l'Etat et des services publics, applicable en la cause, précise en son article 2 que l'admission à la retraite pour ancienneté des agents peut être prononcée d'office lorsque se trouve remplie la double condition d'âge et d'ancienneté de service prévue par la réglementation.
M. [I] [Z] rappelle ne pas contester cette possibilité ainsi offerte à la SNCF, dès lors que se trouve remplie cette double condition, mais se prévaut de ce que, au cours des périodes de suspension consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat de travail, toute résiliation du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'ancien article L 122-32-2 du code du travail étant nulle.
Cependant, la SNCF fait valoir à juste titre qu'il résulte de l'article L 200-1 applicable en la cause du même code que les entreprises publiques à statut telle la SNCF n'entrent pas dans le champ d'application du titre 2 du livre 1er du code du travail.
Or, l'article L 122-32-2 du code du travail figurait au titre 2 du livre 1er du code du travail avant sa recodification.
Il en résulte que ces dispositions ne sont pas applicables au salarié dont la rupture du contrat de travail pour mise à la retraite est régie par le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, élaboré conformément au décret du 9 août 1953 relatif au régime des personnels de l'Etat et des services publics, lequel est intervenu pour l'application des lois du 11 juillet 1953 portant redressement économique et financier et du 21 juillet 1909 relative aux conditions de retraite des personnels des grands réseaux de chemin de fer d'intérêt général.
Le 8 juin 2007, date de sa mise à la retraite, M..[I] [Z], né le [Date naissance 4] 1952, entré à la SNCF le 19 décembre 1974, avait 55 ans et 32 années et six mois de services.
Conformément à l'article 7 du règlement des retraites, il pouvait bénéficier d'une pension de retraite normale prévue par le régime spécial des retraites des agents de la SNCF, laquelle ne doit pas être confondue avec la retraite à taux plein prévue par le régime général de la sécurité sociale, les modalités de calcul étant totalement différentes puisque les agents qui comptent 25 ans de service bénéficient d'une pension de retraite égale à 50% de la rémunération afférente au grade occupé lors de la cessation de fonction.
Il s'ensuit que M. [I] [Z] sera débouté de son appel et le jugement entrepris confirmé.
Aucune circonstance d'équité n'appelle l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de M. [I] [Z].
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [Z] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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