Cour de cassation, 02 juin 1993. 90-21.902
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-21.902
Date de décision :
2 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Henri Y...,
28/ Mme Marie-Thérèse Z..., épouse Y...,
demeurant ensemble à Arfeuilles (Allier), lieudit Vicloitre,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit :
18/ de M. Jean-François X...,
28/ de Mme Catherine B..., épouse X...,
demeurant ensemble à Arfeuille (Allier), Le Poteau, Le Le Bourg,
38/ de M. Jacques C...,
48/ de Mme Claudine A..., épouse C...,
demeurant ensemble à Riorgue, Roanne (Loire), ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... avaient reçu les clés du local en janvier 1988 sans faire de réserve à cette date, ni réclamer le paiement de loyer à échoir, la cour d'appel, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en retenant que les bailleurs avaient, par la réception des clés, accepté la résiliation du bail ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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