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Cour de cassation, 13 novembre 1991. 88-19.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.537

Date de décision :

13 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Gérard X..., 2°) Mme Gérard X... née Martine Z..., demeurant tous deux ..., Le Perray-en-Yvelines (Yvelines), 3°) de M. Philippe C..., 4°) de Mme Philippe C... née Marie-José B..., demeurant tous deux ..., Le Perray-en-Yvelines (Yvelines), 5°) de M. Albert B..., 6°) de Mme Albert B..., née Liliane A..., demeurant tous deux, ..., Le Perray-en-Yvelines (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1988 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit : 1°) de la compagnie d'assurances GAN, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2°) de M. Y..., demeurant ... (1er), agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Proréal Secotra, dont le siège est ... (10ème), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat des époux X..., C... et B..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances GAN, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, le premier pris en ses quatre branches, tels qu'énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X..., B... et C... ont conclu, en 1975, avec la société Proréal Secotra des contrats d'entreprise pour la construction de leur maison individuelle ; que les travaux de charpente et de couverture ont été sous-traités à la société Pereira ; qu'à la suite de désordres apparus après la réception des travaux intervenue en 1976, les maîtres d'ouvrage ont recherché la responsabilité de la société Proréal Secotra et la garantie de la compagnie d'assurances GAN auprès de laquelle celle-ci avait souscrit une police "Maîtres d'ouvrage" ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 9 septembre 1988) a dit que l'assureur ne devait pas sa garantie ; Attendu, sur le premier moyen, d'abord, qu'est nouveau, mélangé de fait et de droit et donc irrecevable le moyen tiré de la renonciation, par l'assureur, à se prévaloir des clauses de non-garantie du contrat d'assurance ; qu'ensuite, la cour d'appel, au vu des conclusions de l'expert, a souverainement estimé, sans dénaturer les conclusions des maîtres d'ouvrages, que la société sous-traitante n'était pas qualifiée pour les travaux de charpente et de couverture et qu'elle n'était pas assurée ; qu'enfin, elle a exactement déduit de ces constatations et énonciations que n'étaient pas réunies les conditions auxquelles l'article III-3 de la police souscrite par la société Proréal Secotra subordonnait la garantie du GAN ; que, par suite, ne sont pas fondés les troisième et quatrième griefs du moyen qui soutiennent que la cour d'appel a fait application soit d'une "clause de garantie conditionnelle assimilable à une clause de déchéance et non opposable au maître de l'ouvrage", soit d'une clause d'exclusion ; Attendu qu'est devenu sans objet le second moyen qui tend à la cassation, par voie de conséquence, des dispositions relatives aux demandes incidentes ; Qu'il s'en suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les demandeurs, envers la compagnie d'assurances GAN et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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