Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE DU 19/11/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 24/00474 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKWK
Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 novembre 2019
DEMANDEURS A L'INCIDENT-INTIMÉS
Monsieur [I] [C]
né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 9]
Madame [M] [V]
née le [Date naissance 4] 1968
demeurant [Adresse 3]
[Localité 10]
représentés par Me Gérald Malle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
La SELARL [K] et [T] en qualité d'administrateur judiciaire de la
S.C.I. Mace
ayant son siège social [Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
DEFENDEUR A L'INCIDENT-APPELANT
Monsieur [L] [W]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Alexandre Barège, avocat au barreau de Lille, avocat constitué.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Céline Miller
GREFFIER : Delphine Verhaeghe
DÉBATS : à l'audience du 15 octobre 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024
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Par jugement en date du 15 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille a :
- débouté [L] [W] de ses demandes ;
- condamné la SCI Mace, représentée par la SELARL [K] & [T] en qualité d'administrateur judiciaire, à payer les sommes suivantes :
* à [I] [C], en remboursement de son compte courant, les 42548,56/197,785,09èmes du solde disponible dans les comptes de la SCI Mace après détermination ou fixation des honoraires de la SELARL [K] & [T] au titre de la mission d'administrateur judiciaire de ladite SCI qui lui a été fixée par jugement en date du 23 juin 2011 du tribunal de céans ;
* à [M] [V], en remboursement de son compte courant, les 65023,98/197785,09èmes du solde disponible dans les comptes de la SCI Mace après détermination ou fixation des honoraires de la SELARL [K] & [T] au titre de la mission d'administrateur judiciaire de ladite SCI qui lui a été fixée par jugement en date du 23 juin 2011 du tribunal de céans, somme dont il conviendra de déduire la provision de 40 000 euros qui lui a été accordée par ordonnance d'incident en date du 28 janvier 2019 du juge de la mise en état, sur justification par la SELARL [K] & [T] du versement effectif de cette somme à I' intéressée ;
* à [L] [W], en remboursement de son compte courant, les 90212,55/197785,09 èmes du solde disponible dans les comptes de la SCI Mace après détermination ou fixation des honoraires de la SELARL [K] & [T] au titre de la mission d'administrateur judiciaire de ladite SCI qui lui a été fixée par jugement en date du 23 juin 2011 du tribunal de céans ;
- condamné [L] [W] à payer à [I] [C] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-interêts ;
-condamné [L] [W] à payer à [M] [V] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
-prononcé la dissolution de la SCI Mace;
-désigné la SELARL [K] & [T] en qualité de mandataire liquidateur de la SCI Mace';
-dit que le liquidateur judiciaire désigné aurait notamment pour mission de :
- payer la totalité des dettes de la SCI Mace;
- et de manière générale, procéder à toutes diligences utiles à l'accomplissement de sa mission;
-dit que les frais de la liquidation et les honoraires du liquidateur seraient supportés par la SCI Mace;
-condamné [L] [W], succombant, aux entiers dépens de l'instance ;
-condamné [L] [W] à payer à [I] [C] et [M] [V], la somme globale de 2'500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens par eux exposés ;
- ordonné l'éxécution provisoire ;
- rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties.
M. [L] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 24 décembre 2019.
Par ordonnance du 8 avril 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.
Par conclusions déposées le 9 mai 2023, Mme [M] [V] et M. [I] [C] demandent au conseiller de la mise en état de constater la péremption d'instance par application de l'article 386 du code de procédure civile, M. [W] n'ayant pas procédé à l'exécution de la condamnation dans les deux ans suivant l'ordonnance précitée, ainsi que de le condamner aux dépens d'appel et à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 30 août 2024, la Selarl [K] & [T] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SCI Mace demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386, 387, 789 et 907 du code de procédure civile, de constater la péremption de l'instance enregistrée sous le numéro RG 19/06805, prononcer en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, et de statuer comme de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées le 12 septembre 2024, M. [L] [W] a acquiescé à la demande de péremption d'instance, indiquant ne plus souhaiter maintenir son appel.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.(...)
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. (...)'
L'article 386 dudit code dispose que 'L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'
L'article 390 précise que 'la péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.'
En l'espèce, la procédure d'appel enrôlée sous le numéro RG 19/06805 a été radiée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 avril 2021 en l'absence d'exécution par M. [W] de la décision entreprise, dont il avait formé appel.
Il n'est pas justifié de l'exécution de cette décision dans le délai de deux ans de la décision ayant prononcé la radiation, pas plus que d'une cause d'interruption ou de suspension de la péremption.
M. [W] acquiesce d'ailleurs à la demande de péremption d'instance, indiquant ne plus souhaiter maintenir son appel.
Il convient donc de constater la péremption de l'instance et, par voie de conséquence, l'extinction de celle-ci.
M. [W] sera condamné aux entiers dépens de l'instance, ainsi qu'à payer à Mme [V] et M. [C], ensemble, la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constate la péremption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/06805 et réinscrite sous le numéro RG 24/00474 ;
Constate par voie de conséquence l'extinction de cette instance ;
Condamne M. [L] [W] aux dépens de l'instance ;
Le condamne à payer à Mme [M] [V] et M. [I] [C], ensemble, la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Delphine Verhaeghe Céline Miller
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