Texte intégral
ARRET
N°
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
C/
[H]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00501 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IVF7
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE LAON EN DATE DU 21 décembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS, substitué par Me Agnès GRANDET de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS
vestiaire : 06
Ayant pour avocat plaidant Me Myriam CALESTROUPAT de la SCP CALESTROUPAT THOMAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 186
ET :
INTIMEE
Madame [C] [I] [H] épouse [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Mai 2024 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2024.
GREFFIER : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.
DECISION
Suivant acte authentique en date du 20 juillet 2000, Monsieur [N] [X] et Madame [C] [H] épouse [X] ont contracté auprès de la Société Financière de Crédit Immobilier de Picardie Champagne Ardenne, devenue par la suite Crédit Immobilier de France Nord puis la SA Crédit Immobilier de France Développement, un prêt immobilier de 580.000 francs remboursable en 240 échéances de 4.071,71 francs, pour l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation.
Suivant jugement en date du 13 février 2008, le tribunal de grande instance de Laon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Monsieur [N] [X], exerçant une activité libérale de chirurgien-dentiste.
Le 22 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Laon a mis fin à la période d'observation et a arrêté un plan de redressement par voie de continuation prévoyant un règlement du passif à 100% en dix annuités constantes et successives, plan dont la résolution a été prononcée par un jugement en date du 22 mars 2017 à la suite duquel a été ouverte une procédure de liquidation judiciaire qui a conduit la SA Crédit Immobilier de France Développement à déclarer sa créance par lettre recommandée en date du 29 mai 2017.
Parallèlement à cette procédure, par un jugement en date du 3 avril 2017, le tribunal de grande instance de Saint-Quentin a condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement au paiement de dommages et intérêts équivalant au montant total du solde du prêt restant dû au mois de mars 2014 à Monsieur [N] [X] et a débouté la SA Crédit Immobilier de France Développement de sa demande reconventionnelle tendant au paiement du solde du prêt, jugement confirmé par la cour d'appel d'Amiens par un arrêt en date du 6 février 2020, qui a notamment débouté la SA Crédit Immobilier de France Développement de sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [X].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mai 2017, la SA Crédit Immobilier de France Développement a prononcé la déchéance du terme du prêt auprès de Madame [C] [H] épouse [X].
Par acte d'huissier signifié le 14 mai 2019, la SA Crédit Immobilier de France Développement a fait assigner Madame [C] [H] épouse [X] devant le tribunal judiciaire de Laon aux fins de remboursement du prêt et du paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 21 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Laon a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale formulée par Madame [C] [H] épouse [X], déclaré irrecevable l'action de la SA Crédit Immobilier de France Développement à l'encontre de Madame [C] [H] épouse [X], condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement au paiement de la somme de 1.500 euros à Madame [C] [H] épouse [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires et condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens.
La SA Crédit Immobilier de France Développement a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon le 21 décembre 2022 selon déclaration du 18 janvier 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante remises le 2 avril 2024, la SA Crédit Immobilier de France Développement demande à la cour de :
- Recevoir la SA Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits du Crédit Immobilier de France Nord, venant lui-même aux droits de la Financière de Crédit Immobilier Picardie-Champagne-Ardenne en son appel et l'y déclarer bien fondé ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence territoriale formulée par Madame [C] [H] épouse [X] ;
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable son action à l'encontre de Madame [C] [H] épouse [X] ;
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation en paiement ;
- Infirmer par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Madame [C] [H] épouse [X] à lui payer la somme de 46.203,11 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2019 ;
- Infirmer le jugement entrepris du chef de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens;
La SA Crédit immobilier de France Développement demande à la cour statuant de nouveau de:
- Déclarer recevable et bien fondée son action ;
- Condamner Madame [C] [J] épouse [X] à lui payer la somme de 46.051,28 euros selon décompte de créance arrêté au 12 avril 2023 jusqu'à parfait paiement, somme ainsi ventilée :
Capital restant dû au 22 mars 2017 : 8.430,26 euros ;
Echéances impayées au 22 mars 2017 : 36.729,47 euros ;
Indemnité d'exigibilité anticipée (7% prévue à l'acte) : 590,12 euros ;
Intérêts échus au taux du prêt au jour de la DDT soit 0,59% du 23 mars 2017 au 12 avril 2023 : 301,43 euros ;
Intérêts à courir au taux du prêt au jour du DDT soit 0,59% à compter du 13 avril 2023 jusqu'à parfait paiement : Mémoire ;
Frais de procédure : Mémoire ;
Total de la créance au 12 avril 2023 (sauf mémoire) : 46.051,28 euros.
- Débouter Madame [C] [H] épouse [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Madame [C] [H] épouse [X] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [C] [H] épouse [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Myriam Calestroupat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En réponse, aux termes de ses dernières conclusions d'intimé remises le 20 mars 2024 expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, Madame [C] [H] épouse [X] demande à la cour de :
- Déclarer irrecevable et en tous les cas non fondé l'appel interjeté par la SA Crédit Immobilier de France Développement du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laon en date du 21 décembre 2022 , et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- Juger que la SA Crédit Immobilier de France Développement ne saurait exciper d'un quelconque intérêt légitime dans les prévisions des dispositions de l'article 31 du code de procédure civile, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- Par voie de conséquence, déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la SA Crédit Immobilier de France Développement à son encontre et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- Juger que, en sa qualité de conjoint commun en biens et codébitrice conjointe et solidaire de Monsieur [N] [X], Madame [C] [H] épouse [X] est habile à opposer à la SA Crédit Immobilier de France Développement les dispositions de l'article L.643-1 du code de commerce, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- Juger que la créance de la SA Crédit Immobilier de France Développement est atteinte de prescription dans les prévisions de l'article L.218-2 du code de la consommation, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- Par voie de conséquence, confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Laon en date du 21 décembre 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable la SA Crédit Immobilier de France Développement et l'a déboutée de ses entières demandes à son encontre et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
- Condamner la SA Crédit Immobilier de France Développement au paiement d'une indemnité complémentaire de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner enfin la SA Crédit Immobilier de France Développement aux entiers dépens de première instance, et en prononcer distraction au profit de Maitre Audrey D'Hautefeuille, avocat aux offres de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
SUR CE
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Laon
En première instance, Madame [C] [H] épouse [X] a soulevé une exception d'incompétence territoriale, arguant que le tribunal compétent pour connaitre du présent litige était le tribunal judiciaire de Saint-Quentin.
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Laon a rejeté l'exception d'incompétence soulevée, ordonnance devenue depuis lors définitive.
Madame [C] [H] épouse [X] ne soulève plus cette exception en cause d'appel.
Partant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence formulée par Madame [C] [H] épouse [X].
Sur l'intérêt à agir de la SA Crédit Immobilier de France Développement
Madame [C] [H] épouse [X] soutient que la SA Crédit Immobilier de France Développement est dépourvue d'un intérêt légitime à agir au regard de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 6 février 2020, lequel a déclaré recevable mais mal fondée la demande présentée par la SA Crédit Immobilier de France Développement tendant à ce que soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [N] [X] la créance de 45.749,85 euros issue du contrat de prêt litigieux.
Elle fait également observer que la créance litigieuse a déjà été réglée dès lors que la SA Crédit Immobilier de France Développement a également été condamnée à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 45.749,85 euros équivalente au montant total du solde du prêt.
Elle ajoute qu'il est admis que le codébiteur solidaire peut opposer au créancier l'autorité de la chose jugée attachée à la décision irrévocable d'admission de la créance au passif de la procédure collective de son coobligé , application du principe de représentation mutuelle entre coobligés et que ce qui vaut pour une décision d'admission vaut aussi pour une décision de rejet.
En réponse, la SA Crédit Immobilier de France Développement fait valoir que Madame [C] [H] épouse [X] n'était pas partie à l'instance précédemment évoquée, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de cette décision de justice et qu'elle ne peut lui opposer.
Elle fait valoir en outre que le dispositif du jugement aux termes duquel le tribunal condamne le prêteur à payer à M. [X] des dommagfes et intérêts équivalents au montant du solde du prêt restant dû et dit que le prêteur ne pourra réclamer le solde du prêt est la conséquence directe du manquement du prêteur envers M. [X] et ne s'inscrit que dans les rapports contractuels existants entre celui-ci et le prêteur et que ne peut être opposée une compensation par Mme [H] épouse [X]. Elle maintient que M. [X] dans le litige l'ayant opposé à la banque a excipé d'une exception strictement personnelle et n'a pas agi en qualité d'administrateur de la communauté.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est incontestable et incontesté que Madame [C] [H] épouse [X] a signé le contrat de prêt en date du 20 juillet 2000 en son nom propre au même titre que son époux, Monsieur [N] [X], la rendant ainsi co-obligée solidaire.
De la même manière, il ne souffre d'aucune contestation que Madame [C] [H] épouse [X] n'était pas partie à l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin, ni à l'instance en cause d'appel.
Toutefois tant en application de l'article 1294 que de l'article 1347-6 du code civil, il est admis qu' il n'existe pas d'obstacle à l'invocation par l'un des codébiteurs d'une compensation dont un autre codébiteur s'était lui-même déjà prévalu, chaque codébiteur pouvant alors se prévaloir de l'extinction compensatoire ainsi réalisée, par analogie avec la règle selon laquelle le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
A ce titre par jugement en date du 3 avril 2017, il a été fait droit à la demande de M. [X] ayant opposé non pas une exception personnelle à la banque mais ayant mis en cause sa responsabilité pour manquement à son obligation d'information et la SA Crédit Immobilier de France Développement a été condamnée à lui payer des dommages et intérêts équivalents au montant total du solde du prêt restant dû au mois de mars 2014 et il a été ajouté la formule ' Par conséquent la SA Crédit Immobilier de France Développement ne pourra réclamer à M. [X] le paiement du solde du prêt restant dû', de surcroît pour cette même raison la SA Crédit Immobilier de France Développement a été déboutée de sa demande reconventionnelle.
De plus par arrêt en date du 6 février 2020 la cour d'appel d'Amiens a confirmé le jugement du 3 avril 2017 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la banque et l'a condamnée à payer des dommages et intérêts équivalents au montant total du solde du prêt restant dû au mois de mars 2024 mais l'a également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de la SA Crédit Immobilier de France développement au titre du recouvrement du solde du prêt et tenant compte de l'évolution du litige liée à la survenance de la liquidation judiciaire de M. [X], a déclaré mal fondée la demande de la SA Crédit Immobilier de France Développement tendant à l'inscription de sa créance au passif de M. [X].
Il convient de constater que le jugement en date du 3 avril 2017 confirmé en cela par la cour d'appel d'Amiens a procédé à la compensation judiciaire entre les créances respectives des parties et ce en fixant les dommages et intérêts dus par la banque à M. [X] au montant exact du solde du prêt restant dû au mois de mars 2024 et en déboutant par ailleurs la banque de sa demande en paiement puis de sa demande en inscription au passif de la liquidation judiciaire du montant des sommes lui restant dues au titre du prêt.
Cette compensation opérée à hauteur du montant total des sommes réclamées par la SA Crédit Immobilier de France Développement a ainsi entraîné l'extinction de la créance de celle-ci et Mme [H] épouse [X] est fondée à opposer cette compensation à la SA Crédit Immobilier de France Développement dont la créance est éteinte.
La SA Crédit Immobilier de France Développement est ainsi dépourvue d'un intérêt légitime à agir au titre de l'article 31 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la SA Crédit Immobilier de France Développement à l'encontre de Mme [H] épouse [X].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et y ajoutant il convient de condamner la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître d'Hautefeuille et à verser à Mme [H] épouse [X] une somme de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme par substitution de motifs le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens d'appel dont distraction au profit de maître d'Hautefeuille ;
Condamne la SA Crédit Immobilier de France Développement à verser à Mme [G] [H] épous [X] la somme de 2500 euros au titre des frais non compris dans les dépens par elle exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente
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