Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-13.811
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.811
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant 14, Villa d'Este à Paris (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (6e Chambre, Section B), au profit de la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Richelieu, société anonyme dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
La société d'HLM Richelieu a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 décembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandereur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société d'HLM Richelieu, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal, contestée par la défense :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., ayant formé une demande reconventionnelle dont il a été débouté par l'arrêt attaqué, est recevable à former un pourvoi contre cet arrêt ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1992), que la société d'habitations à loyer modéré (HLM) Richelieu, ainsi que deux autres sociétés d'HLM ont acquis, le 20 novembre 1989, les parts sociales de la société civile de la Tour Abeille, qui avait contracté un prêt spécial auprès du Crédit foncier de France et construit des locaux à usage d'habitation assujettis au régime des immeubles à loyer moyen, dont l'un a été donné à bail à M. X... ;
qu'elles ont conclu, le 1er juin 1991, une convention avec l'Etat en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation, puis partagé, le 21 novembre 1991, l'actif de la société civile après sa dissolution ;
que la société d'HLM Richelieu dans le lot de laquelle se trouve l'appartement loué à M. X..., lui a demandé de lui communiquer sa situation de famille et ses ressources et l'a assigné en paiement de surloyers, après son refus de la renseigner ;
Attendu que, pour déclarer la société d'HLM Richelieu recevable à agir, l'arrêt retient que cette société produit l'acte notarié ayant constaté, le 20 novembre 1990, que les trois sociétés d'HLM étaient devenues propriétaires des parts de la société civile de la Tour Abeille, et avaient pris en charge la gestion de l'immeuble ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces produites que l'acte de cession sur lequel elle a fondé sa décision et dont M. X... avait demandé la communication en appel a été versé aux débats suivant bordereau du 6 novembre 1992, soit après le prononcé de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société d'HLM Richelieu aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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