Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00917 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYKZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2], assistée de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [X] [D]
né le 16 Janvier 1985 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 6] depuis le 13 novembre 2024 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 13 novembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers en urgence,
Vu la saisine en date du 19 Novembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Novembre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 2] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [X] [D], dûment avisé, assisté de Me Magali IVORRA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [X] [D] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [T] en date du 13 novembre 2024 faisant état de “délire de persécution vis à vis de sa famille : ses parents et sa tante s’introduisent dans sa maison, fouillent, déplacent des objets pour le déranger. Auraient fait faire un double de ses clés de voiture pour le surveiller. Hétéro agressivité récente, a cassé la porte d’entrée de la maison d’en face qui leur appartient et casse l’escalier pour ne pas qu’on l’observe” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [X] [D] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [O] [K] en date du 16 novembre 2024.
Aux termes de l’avis motivé en date du 19 novembre 2024 le docteur [H] [J] indique: « Patient hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers sur certificat médical du Docteur [T] « “délire de persécution vis à vis de sa famille : ses parents et sa tante s’introduisent dans sa maison, fouillent, déplacent des objets pour le déranger. Auraient fait faire un double de ses clés de voiture pour le surveiller. Hétéro agressivité récente, a cassé la porte d’entrée de la maison d’en face qui leur appartient et casse l’escalier pour ne pas qu’on l’observe” ». L’évaluation psychiatrique retrouve un patient avec un bon contact. Le discours est fluide mais reste néanmoins émaillé de propos de persécution. Le mécanisme est intuitif et interprétatif. L’adhésion reste totale avec une absence de critique possible. L’insight est donc nul et l’alliance fragile. Une adaptation du traitement thérapeutique est nécessaire » et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [X] [D] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [X] [D] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital [3] à [Localité 6] le 21 Novembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [X] [D] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Novembre 2024
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment