Texte intégral
COUR D’APPEL DE DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01738 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTA
ORDONNANCE DE REJET
D’UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTE
Article L.552-17du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Clémence DESNOULEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les articles R.552-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/08/24 par M. LE PREFET DE LE SOMME ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/08/24 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [J] [N]
Vu la requête de M. [J] [N] aux fins de demande de mise en liberté en date du 09/08/24 reçue et enregistrée le 09/08/24 à 18h01 (cf. Timbre du greffe)
Attendu que l’article R 552-17 du CESEDA dispose que :
“ l'étranger en rétention qui demande, hors des audiences prévues aux articles R. 552-9 et R. 552-15, qu'il soit mis fin à sa rétention saisit le juge des libertés et de la détention par simple requête adressée par tout moyen au juge. A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, et accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Il est procédé comme il est dit à la section 1 du présent chapitre. Toutefois, le juge peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.”
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 2 août 2024 notifiée le 9 août 204 à 9 heures 23, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [J] [N] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours supplémentaires par ordonnance en date du 4 août 2024 notifiée à 14 heures 01.
Par requête en date du 9 août 2024, reçue le jour même à 18 heures 01, Monsieur [J] [N] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants :
- existence de circonstances nouvelles de fait et de droit sur le fondement de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce qu’il a interjeté appel de la décision du juge des libertés et de la détention autorisation la prolongation de la rétention le 5 août 2024, et que, plus de cinq jours après l’envoi de sa requête, il n’a pas reçu notification de l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai.
Il soutient qu’il a interjeté appel par voie électronique, que cette déclaration a fait l’objet d’un accusé de réception “mail delivery system”, qu’il ne peut donc lui être opposé que cette déclaration d’appel n’a pas été remise à son destinataire, et qu’il a obtenu un accusé de lecture justifiant que la Cour d’Appel a lu cette déclaration électronique le 5 août 2024 à 14 heures 09. Il produit, à l’appui de ses déclarations, des captures d’écran des mails en question.
Il soutient qu’il convient de faire droit à sa demande de mise en liberté en raison du non-respect de l’article L743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L743-3, L743-4, L743-6 à L743-12, L743-18 à L743-20, L743-24 et L743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit relatif à la mesure de rétention n’est intervenue depuis la prolongation autorisée il y a quelques jours par le juge des libertés et de la détention de Lille.
En effet, si Monsieur [J] [N] soutient que l’absence de notification de l’arrêt de la Cour d’Appel de DOUAI plus de cinq jours après la déclaration électronique d’appel qu’il a formulée par voie électronique le 5 août 2024, constitue une circonstance nouvelle de fait ou de droit relative à la mesure de rétention et justifie sa remise en liberté, l’intéressé ne rapporte cependant aucunement la preuve de ce qu’il avance. En effet, il produit de simples captures d’écran des en-têtes de mail de la déclaration électronique d’appel dont il se prévaut et des accusés de réception qui selon lui établiraient la bonne réception de son appel par la Cour d’Appel, insérées dans le corps de sa requête, mais ne produit pas l’intégralité de la déclaration d’appel évoqué et des accusés de réception mentionnés. Ces simples captures d’écran, en ce qu’elles sont incomplètes, ne permettent aucunement d’établir la réalité de l’acte d’appel dont l’intéressé fait état.
De surcroît, la lecture attentive des captures d’écran produites par l’intéressé permet de déterminer que la date des mails évoqués est du 27 mars 2024 et que c’est donc de manière nécessairement mensongère que Monsieur [J] [N] se prévaut d’un appel par voie électronique en date du 5 août 2024.
En conséquence, et sans avoir préalablement convoqué les parties, il y a lieu de rejeter la requête de Monsieur [J] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Clémence DESNOULEZ, Juge des Libertés et de la Détention près le Tribunal judiciaire de Lille, statuant non contradictoirement et par décision en premier ressort,
Vu l’article R 552-17 al 2 du CESEDA,
Vu la requête déposée par Monsieur [J] [N],
DIT n’y avoir lieu à convocation des parties,
REJETTE la demande de fin de rétention administrative sollicitée,
DIT QUE cette décision sera notifiée par télécopie ou tout autre moyen par les soins du greffe :
- Au requérant
- Monsieur LE PREFET DE LE SOMME
- Monsieur le procureur de la République
Avisons Monsieur [J] [N] de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail) au greffe de la cour d’appel de Douai (Adresse mail de la cour d’appel : [Courriel 2]) ;
Lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Lille le 11 août 2024, à H
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Cour d'Appel SOIT TRANSMIS
de DOUAI
Tribunal
Judiciaire
de LILLE
cabinet du
juge des libertés et de la détention
Le juge des libertés et de la détention
N° du Parquet : N° RG 24/01738
N° Portalis DBZS-W-B7I-YUTA
au
Commandant du Centre de Rétention Administratif
[Adresse 4]
[Localité 1]
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire notifier l'ordonnance ci-jointe et de faire retour du présent imprimé après notification, remise de copie de l'ordonnance, et signatures, au greffe du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de LILLE.
Fait à LILLE, Le 11 août 2024,
Le greffier
RECEPISSE
La personne retenue: Monsieur [J] [N]
retenue au Centre de Rétention Administratif de [Localité 3]-[Localité 1]
reconnaît avoir reçu notification et copie de l'ordonnance de rejet de demande de levée de rétention administrative
date et heure de remise de l'ordonnance :
le : à
Signature de la personne retenue :
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