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Cour de cassation, 22 mai 2019. 18-11.877

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-11.877

Date de décision :

22 mai 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10563 F Pourvoi n° H 18-11.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Azuréenne location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à M. S... A..., domicilié chez Mme I... Y..., [...] , [...], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Azuréenne location ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Azuréenne location aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Azuréenne location PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Azuréenne Location fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR condamnée à verser à M. A... la somme de 801,47 € à titre de rappels de salaires sur heures supplémentaires, outre 80,15 € de congés payés afférents, ainsi que la somme de 927,59 € à titre de rappel de repos compensateur obligatoire ; AUX MOTIFS QU'« en se fondant sur la base des relevés informatiques versés aux débats par son contradicteur, et en sollicitant un rappel d'heures supplémentaires correspondant au paiement de tous les temps de coupure apparaissant sur ces relevés, déduction faite des 30 minutes de pause du repas journalier (les jours où des heures de repas étaient comprises dans la période de travail), M. A... étaye sa demande par un décompte suffisamment précis quant aux horaires réalisés, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il résulte des propres explications de la société Azuréenne location que le temps de repos est actionné manuellement par le chauffeur qui appuie sur le bouton « coupure » lorsqu'il part déjeuner puis lorsqu'il a terminé sa pause ; que dès lors, contrairement à ce qu'affirme la société Azuréenne location, il est parfaitement possible pour le chauffeur d'affecter certains temps d'attente en temps de coupure en actionnant manuellement ledit bouton ; qu'alors que régulièrement les relevés informatiques de la carte de chauffeur de M. A... mentionnaient un temps de coupure bien supérieur aux 30 minutes accordées à la pause-déjeuner (par exemple, 1h47 le 7 mai 2012, 1h17 le 11 mai 2012, 1h07 le 24 juillet 2012, 1h43 le 23 juillet 2012, 1h17 le 6 août 2012, 1h56 le 9 juillet 2013, etc ) ; que la société Azuréenne location, qui ne prétend pas s'être inquiétée auprès de son salarié pendant la relation de travail de temps de pause trop importants, n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appelant lorsqu'il affirme qu'il lui était demandé de mettre la carte en mode « coupure » lorsqu'il attendait au quai de déchargement ; qu'en particulier l'employeur ne verse aucun témoignage émanant de salarié de l'entreprise pour justifier qu'une telle pratique n'avait pas été mise en place ; que de plus, la société procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle prétend qu'il est impossible que les temps de chargement et de déchargement soient affectés au temps de coupure, car, dans cette hypothèse, les rapports de conduite mentionneraient des temps de repos d'une durée bien supérieure à celle du temps de travail ; que l'employeur, qui n'a pas déféré à la sommation, d'avoir à communiquer les feuilles de route Véolia (DEEE) de M. A... du site de Villeneuve Loubet, n'apporte aucune explication à cet égard ; que la cour retient dès lors l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées » ; 1°) ALORS QUE le salarié, qui demande le paiement d'heures de coupure en les qualifiant de périodes de travail effectif, doit rapporter la preuve qu'il était pendant ces heures à la disposition de l'employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'en reprochant à la société Azuréenne Location de ne produire aucun élément de nature à contredire M. A... lorsqu'il affirme qu'il lui était demandé de mettre la carte en mode coupure lorsqu'il attendait au quai de déchargement, quand la preuve du temps de travail effectif pesait au contraire sur le salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 3121-1 du code du travail ; 2°) ALORS QUE la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'en ne distinguant pas selon que le salarié participait ou non aux opérations de chargement et de déchargement des marchandises, et sans rechercher si l'intéressé, lorsqu'il ne participait pas aux dites opérations, se trouvait cependant à la disposition de l'employeur et était tenu de se conformer à ses directives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3121-1 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION La société Azuréenne Location fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 464,07 € correspondant à des heures de travail rémunérées à tort et DE L'AVOIR condamnée à verser à M. A... la somme de 927,59 € à titre de rappel de repos compensateur obligatoire ; AUX MOTIFS QU'« en se fondant sur la base des relevés informatiques versés aux débats par son contradicteur, et en sollicitant un rappel d'heures supplémentaires correspondant au paiement de tous les temps de coupure apparaissant sur ces relevés, déduction faite des 30 minutes de pause du repas journalier (les jours où des heures de repas étaient comprises dans la période de travail), M. A... étaye sa demande par un décompte suffisamment précis quant aux horaires réalisés, qui permet à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'il résulte des propres explications de la société Azuréenne location que le temps de repos est actionné manuellement par le chauffeur qui appuie sur le bouton « coupure » lorsqu'il part déjeuner puis lorsqu'il a terminé sa pause ; que dès lors, contrairement à ce qu'affirme la société Azuréenne location, il est parfaitement possible pour le chauffeur d'affecter certains temps d'attente en temps de coupure en actionnant manuellement ledit bouton ; qu'alors que régulièrement les relevés informatiques de la carte de chauffeur de M. A... mentionnaient un temps de coupure bien supérieur aux 30 minutes accordées à la pause-déjeuner (par exemple, 1h47 le 7 mai 2012, 1h17 le 11 mai 2012, 1h07 le 24 juillet 2012, 1h43 le 23 juillet 2012, 1h17 le 6 août 2012, 1h56 le 9 juillet 2013, etc ) ; que la société Azuréenne location, qui ne prétend pas s'être inquiétée auprès de son salarié pendant la relation de travail de temps de pause trop importants, n'apporte aucun élément de nature à contredire l'appelant lorsqu'il affirme qu'il lui était demandé de mettre la carte en mode « coupure » lorsqu'il attendait au quai de déchargement ; qu'en particulier l'employeur ne verse aucun témoignage émanant de salarié de l'entreprise pour justifier qu'une telle pratique n'avait pas été mise en place ; que de plus, la société procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle prétend qu'il est impossible que les temps de chargement et de déchargement soient affectés au temps de coupure, car, dans cette hypothèse, les rapports de conduite mentionneraient des temps de repos d'une durée bien supérieure à celle du temps de travail ; que l'employeur, qui n'a pas déféré à la sommation, d'avoir à communiquer les feuilles de route Véolia (DEEE) de M. A... du site de Villeneuve Loubet, n'apporte aucune explication à cet égard ; que la cour retient dès lors l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ; qu'il résulte des développements qui précèdent que la demande reconventionnelle formée par la société Azuréenne location en remboursement d'un trop-perçu salarial est infondée » ; ALORS QUE celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en se bornant à retenir que M. A... a effectué des heures supplémentaires sans être payé, sans rechercher si, indépendamment de ces heures supplémentaires dont l'employeur pouvait être tenu de s'acquitter, le salarié n'avait pas perçu une rémunération pour 464,07 heures de travail non effectuées en sorte que la société Azuréenne Location était fondée à solliciter le remboursement du trop-perçu ou, à tout le moins, la compensation de ces sommes avec celles dues au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION La société Azuréenne Location fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR déboutée de sa demande en compensation des sommes dues au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail avec celles déjà versées dans le cadre du licenciement pour inaptitude ; AUX MOTIFS QUE « d'une part, la société intimée ne verse aucun justificatif des sommes déjà payées à M. A... (la société Azuréenne Location ne verse ni le reçu pour solde de tout compte, ni l'attestation pôle emploi), et d'autre part, le licenciement pour inaptitude ne donne pas lieu à la perception d'une indemnité compensatrice de préavis ni à dommages-intérêts pour "licenciement abusif" » ; 1°) ALORS QUE tenus par les termes du litige, les juges doivent tenir pour constant un fait non contesté par la partie adverse ; qu'en retenant que la société ne rapporte pas la preuve d'avoir versé à son salarié des sommes au titre de l'inaptitude, quand M. A... ne contestait pas que tel était le cas, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, à tout le moins, QUE le juge ne peut soulever d'office l'absence de preuve d'un paiement, dont la réalité n'est pas contestée, sans inviter les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'absence de preuve par l'employeur du versement au salarié des sommes au titre de son licenciement pour inaptitude, quand celui-ci n'en contestait pas la réalité, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, a méconnu les exigences de l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre, il s'opère entre elles, et ce de plein droit, une compensation qui éteint les deux dettes ; qu'en refusant d'ordonner la compensation entre les dettes réciproques de M. A..., au titre de la somme perçue à l'occasion de son licenciement pour inaptitude, devenu sans effet par suite de la résiliation judiciaire du contrat de travail, et celles de la société Azuréenne Location, résultant des condamnations prononcées à son encontre, au motif inopérant que le licenciement pour inaptitude ne donne pas lieu à la perception d'une indemnité compensatrice de préavis, ni à des dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article 1290 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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