Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-13.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.365
Date de décision :
14 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 70, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1289 du Code civil ;
Attendu que la compensation judiciaire peut s'opérer au moyen d'une demande reconventionnelle que forme la partie dont la créance ne réunit pas encore toutes les conditions requises pour la compensation légale et qu'il n'est pas nécessaire qu'elle procède de la même cause que la demande principale ni même qu'elle se rattache à cette dernière par un lien suffisant ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle en compensation présentée par M. de X... dans l'instance en validation de saisie-arrêt formée contre lui par la société civile professionnelle d'avocats Voltat et Tachon, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que M. de X... soumettait à la juridiction un litige différent en invoquant la responsabilité professionnelle du créancier et qu'il ne pouvait " alléguer " des dispositions du 2e alinéa de l'article 70 du nouveau Code de procédure civile, la compensation ne pouvant être demandée qu'en présence de dettes réciproques, liquides et exigibles ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que M. de X... invoquait les règles de la compensation judiciaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 février 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
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