Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07320 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3E6
MINUTE: 241855
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [M] [K]
né le 31 Janvier 2004 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], sis [Adresse 2]
présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [8]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [L] [K]
Présente à l’audience ;
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 septembre 2024
Le 06 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [K].
Depuis cette date, Monsieur [M] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8].
Le 11 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 septembre 2024.
A l’audience du 17 Septembre 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [M] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la procédure, que Monsieur [K] transporté le 4 septembre 2024 aux urgences psychiatriques de l’hopital [7] où il était amené par les forces de l’ordre pour agitation extrême nécessitant des contentions, désorganisation comportementale et de la pensée, tenant à l’examen des propos incohérents, attitudes de mise en danger ;
Il a fait l’objet d’une décision d’admission en soins sans consentement le 7 septembre 2024 à effet du 6 septembre 2024 ; A l’examen médical pratiqué dans les 24 heures de son admission, il présentait dysphorie importante, anxiété majeure, probables idées délirantes de persécution, méconnaissance des troubles ;
A celui pratiqué dans les 72 heures, il était relevé notamment pensée paralogique, contact légèrement hypersintone, rétention affective chez ce patient admis pour crise clastique sans antécédent connu, le tout justifiant le maintien de l’hospitalisation complète ;
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [K] fait grief d’une part d’une contention à l’arrivée en soins, qu’elle estime abusive ; d’autre part, du décalage entre l’arrivée à l’hopital [7] le 4 seeptembre 2024 et la contention, avec l’admission en soins sans consentement décidée le 7 septembre 2024, situation privant son client dans l’intervalle de tout cadre juridique d’hospitalisation contrainte et par conséquence des droits dont il aurait pu bénéficier ; elle en déduit la nécessité d’une mainlevée immédiate de la mesure;
Il y a toutefois lieu de relever que la prise en charge initiale du 4 septembre 2024 l’a été dans un cadre ambulatoire, dans un service d’urgence au vu du caractère aigu de la crise, pouvant dès lors justifier une contention physique, avant qu’une décision soit finalement prise à effet rétroactif au regard de la persistance des troubles confirmés par l’établissement d’un second certificat médical ;
Pour difficile que cette contention préalable ait été vécu par le patient, et que ce décalage avec la décision d’admission soit établi, ces éléments n’emportent pas irrégularité de la procédure et ne justifient en conséquence pas qu’il soit fait droit au moyen ;
Il est encore fait grief de l’absence de consultation préalable de la commission départementale des soins psychiatriques sans consentements, en méconnaissance des dispositions des articles L 3212-5, L 3212-7 et L 3212-9 du code de la santé publique, avec à l’appui un arrêt du 18 janvier 2023, lequel de façon pertinente, juge qu’il s’agit d’une irrégularité pouvant aboutir à la mainlevée de la mesure, s’il est établi l’existence d’une atteinte aux droits du patient ;
Tel n’est pas le cas en l’espèce, où il n’est allégué aucun grief qu’aurait subi in concreto Monsieur [K] ;
Ce moyen encore sera rejeté ;
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte notamment des éléments médicaux déjà rappelés, de l’avis motivé du 13 septembre 2024 faisant état d’une instabilité psychomotrice, angoisse massive, vécu persécutif, désorganisation psychique, anosognosie et opposition passive aux soins ; mais également des débats à l’audience, au cours desquels il soutient n’avoir aucune maladie psychiatrique, pensait n’être hospitalisé qu’en raison de ses insomnies, explique ses troubles par sa seule consommation de cannabis que son père pensait être une maladie, estime que le traitement reçu ne lui est d’aucune utilité en plus de le zombifier, et demande instamment mainlevée de la mesure, que Monsieur [M] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement . que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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