Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Louis X..., demeurant à Montpellier (Hérault), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1989 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre C), au profit de Mme Y..., Colombe, Suzanne de Toledo, demeurant à Montpellier (Hérault), anciennement ..., et actuellement ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Forget, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme de Toledo, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale, le moyen ne tend en réalité qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine faite par la cour d'appel (Montpellier, 26 juin 1989) qui, statuant au vu d'un rapport d'expertise sur les ressources respectives des époux Jean-Louis X... et Y... de Toledo et les charges de leur ménage, a relevé que Mme de Toledo n'avait eu aucune activité professionnelle du 1er octobre 1987 au 1er octobre 1988 et a fixé à 17 000 francs par mois, pendant cette période, la contribution de M. X... aux charges du mariage ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience du vingt et un janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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