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Cour de cassation, 15 juin 1995. 91-40.837

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.837

Date de décision :

15 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euro Publi "Marcel Z...", société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. Y... Couture, demeurant ... (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Euro Publi "Marcel Z...", de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1990), que M. X..., représentant chargé de recueillir des ordres de publicité à paraître dans les éditions annuelles de l'Annuaire économique, exploité depuis 1979 par la société Euro Publi "Marcel Z...", a été licencié le 27 février 1989 et a engagé une action prud'homale pour réclamer notamment des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la société a formé une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop perçu par le salarié pendant des périodes d'absence pour maladie ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que le salarié avait bien été absent pour cause de maladie pendant neuf mois en 1987, pendant près de six mois en 1988 et encore pendant le premier mois de l'année 1989, qui a précédé le licenciement et que le chiffre d'affaires réalisé par le salarié avait baissé de façon constante ; que, de ces constatations, la cour d'appel s'est indûment refusée à tirer la constatation nécessaire que les motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement du salarié étaient réels et exacts, que l'employeur n'était pas tenu de conserver un représentant dont l'absentéisme était répété et prolongé, quelle qu'en soit la cause, et dont le chiffre d'affaires était en baisse constante ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que le licenciement de M. X... avait été décidé dans l'intérêt de la bonne marche de l'entreprise qui nécessitait une réduction de personnel, ce qui constitue également une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, pour cette raison encore, la cour d'appel a violé les article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, enfin, que le comportement du salarié qui injurie d'autres membres du personnel, ce qui rend difficile la collaboration au sein de l'entreprise, constitue également une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui ne dénie d'ailleurs pas l'existence d'une attitude injurieuse du représentant à l'égard d'autres membres du personnel, néglige totalement de répondre sur ce grief aux conclusions prises par l'employeur et de s'expliquer sur les attestations versées aux débats certifiant la réalité de ce grief ; qu'elle a donc violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le licenciement, fondé sur un motif inexact, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de sommes perçues en trop par le salarié pendant ses périodes d'arrêt de travail pour maladie, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié ne peut cumuler pendant ses absences les paiements de ses salaires et des indemnités de sécurité sociale et prestations complémentaires et que l'employeur qui a payé tout ou partie du salaire pendant la période d'arrêt de travail est subrogé dans les droits de l'assuré aux indemnités journalières, qu'il est en droit de poursuivre auprès du salarié le recouvrement de la somme correspondant à ces indemnités versées par la sécurité sociale et la caisse complémentaire dans la limite du salaire maintenu pendant la même période ; qu'en refusant tout remboursement à la société Euro Publi, la cour d'appel a violé l'article R.323-11 du Code de la sécurité sociale en ses quatrième et cinquième alinéas (anciennement article 35 du décret du 29 décembre 1945) ; et alors, d'autre part, que la société employeur, qui faisait valoir que, pendant ses arrêts de travail, M. X... avait continué à passer des commandes pour lesquelles il a reçu des commissions, demandait le remboursement non pas des commissions, comme l'a indiqué la cour d'appel de façon erronée, mais des sommes qu'il s'était fait verser par les Caisses à titre d'indemnités journalières pour les mêmes périodes, soit au total, pour les arrêts de travail de 1985, de 1987 et de 1988, une somme de 112 854,26 francs ; que la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur et violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du pourvoi, s'est bornée à relever qu'à supposer que M. X... ait pris des ordres pendant ses arrêts maladie, l'employeur avait ainsi bénéficié de sa prestation ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Euro Publi "Marcel Z...", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-15 | Jurisprudence Berlioz