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Tribunal Administratif de Lyon, 05 juillet 2022. 2109983

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2109983

Date de décision :

5 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2021, Mme E B, M. H C, M. D A et M. F G, représentés par la SELARL ASTERIO (Me Bracq), ont demandé au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 7 octobre 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Lorette (Loire) a adopté son règlement intérieur ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2022, la commune de Lorette, représentée par la SELARL Environnement droit public (Me Metenier-Grand), conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, les requérants se désistent purement et simplement, d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Les requérants se désistent, d'instance et d'action. Ce désistement d'action est pur et simple, et il y a lieu d'en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme E B, M. H C, M. D A et M. F G. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lorette sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B, représentante unique des requérants, et à la commune de Lorette. Copie en sera adressée à la SELARL ASTERIO et à la SELARL Environnement droit public. Fait à Lyon le 5 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, H. Stillmunkes La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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