Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
COLLÉGIALE
RG : N° RG 22/08762 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OWGM
[G]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de Lyon
du 07 Décembre 2022
RG : 22/01701
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
[S] [G]
née le 13 Mai 1983 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
INTIMÉE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 2]
représenté par Mme [U] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Octobre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Anaîs MAYOUD, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR:
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate
Vincent CASTELLI, Conseiller
Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère
Assistés pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [G] exerçait l'activité professionnelle libérale de masseur-kinésithérapeute depuis 2008, sous le régime conventionnel.
Jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, elle exerçait principalement comme collaboratrice libérale auprès de deux masseurs-kinésithérapeutes exerçant à [Localité 5] et, accessoirement au sein d'un EPHAD situé à [Localité 4] à raison de deux après-midis par semaine.
Comme l'ensemble des professionnels de santé, Mme [G] a été soumise, à compter du 15 septembre 2021, à l'obligation de vaccination contre le COVID-19 prévue et organisée aux termes des dispositions légales et réglementaires.
Du fait de son refus de s'y soumettre, elle a dû suspendre son activité professionnelle le 15 septembre 2021.
L'ARS a, dans le même temps, informé la CPAM du Rhône de la situation vaccinale de Mme [G] afin qu'elle puisse mettre en 'uvre la suspension du remboursement des actes que celle-ci réaliserait dans l'hypothèse où elle exercerait son activité professionnelle en dépit de sa non-vaccination contre le COVID-19.
Mme [G] a finalement démissionné de sa collaboration libérale le 29 décembre 2021.
Elle a été infectée par le virus SARS-COV-2 le 2 juillet 2022.
Autorisée à exercer son activité professionnelle pendant quatre mois, elle a ensuite effectué des missions de remplacement jusqu'au 2 novembre 2022.
Le 3 novembre 2022, elle a de nouveau suspendu son activité professionnelle qu'elle n'exerce toujours pas à ce jour.
Souhaitant exercer sans se conformer à l'obligation de vaccination contre le COVID-19, Mme [G] a, par assignation en référé du 22 août 2022, fait assigner la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en demandant à cette juridiction de suspendre son obligation vaccinale contre le COVID 19 et, en conséquence, d'ordonner à la CPAM de ne pas suspendre les remboursements des actes qu'elle réalisera et de ne pas engager de procédure de mise hors convention au motif de sa non-vaccination contre le COVID 19.
Elle a sollicité la transmission à la Cour de justice de l'union européenne et à la Cour de cassation de différentes questions préjudicielles et, dans l'hypothèse de cette transmission, a demandé de voir suspendre, à titre provisoire, son obligation vaccinale contre le COVID 19 jusqu'à ce qu'il soit statué sur les questions préjudicielles.
Elle a par ailleurs réclamé la condamnation de la CPAM au paiement de la somme de 10 546,67 euros au titre des frais de traduction engagés et de celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2022, le président du tribunal :
- rejette l'exception d'incompétence ratione materiae soulevée par la CPAM du Rhône,
- déclare irrecevable le recours de Mme [G] devant le juge des référés du pôle social du tribunal judiciaire,
- déboute Mme [G] du surplus de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [G] aux dépens de l'instance exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration du 23 décembre 2022, Mme [G] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 24 octobre 2023 à 13h30.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023, non soutenues à l'audience, Mme [G] demande à la cour de :
Vu les articles 835 du code de procédure civile ; 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme ; L. 142-1, L. 133-4, L. 162-34 et L. 142-8 et R. 142-1-A du code de la sécurité sociale ; L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire et 55 de la Constitution ;
Vu les dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'Homme (articles 7 et 23) ; du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (articles 6 paragraphe 1 et 26) ; du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturel (combinaison) des articles 2 et 12) ; de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (articles 2 et 3) ; de la Convention OIT (n°111) concernant la discrimination (emploi et profession - articles 1 à 3) ; de la Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine : Convention sur les Droits de l'Homme et la biomédecine (articles 1, 5 et 16) ; de la Convention européenne des droits de l'Homme (articles 8 et 14) ; de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (articles 3, 15, 16 et 21) ; de la Directive 2011/20 /CE du 4 avril 2001 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'application de bonnes pratiques cliniques dans la conduite d'essais cliniques de médicaments à usage humain (articles 2 et 3) ; de la Directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 relative à la mise en 'uvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail ;
- annuler l'ordonnance de référé du 7 décembre 2022 en ce qu'elle a été prononcée en violation de l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Statuant à nouveau :
1) juger que sa demande en justice est recevable,
2) A titre principal :
- suspendre son obligation vaccinale contre le COVID-19, telle que visée aux articles 12 à 19 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et, en conséquence,
- ordonner à la CPAM du Rhône de ne pas suspendre les remboursements des actes qu'elle réalisera et de ne pas engager de procédure de mise hors convention au motif de sa non-vaccination contre le COVID-19,
3) A titre subsidiaire :
- transmettre à la Cour de justice de l'union européenne les questions préjudicielles suivantes, et ce conformément à l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne :
1°) Les articles 3.2a) de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la Directive 2001/20 /CE du 4 avril 2001 s'interprètent-ils en ce sens que l'exigence du consentement éclairé d'un participant à un essai clinique :
* imposent que les disparités sexuelles soient prises en compte dans le cadre des essais cliniques afin que les femmes puissent être « informées de la nature, de la portée, des conséquences et des risques de l'essai clinique » '
* s'opposent au caractère obligatoire de la vaccination contre le COVID-19 en vue d'exercer les activités professionnelles visées à l'article 12 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, une telle obligation privant nécessairement les participants de se « retirer de l'essai clinique sans qu'il(s) n'encoure(nt) aucun préjudice » '
2°) L'article 14 de la directive 2006/54/CE du 5 juillet 2006 s'interprète-t-il en ce sens que l'obligation vaccinale contre le COVID-19 constitue une discrimination indirecte en raison du sexe dès lors qu'elle est une condition préalable et impérative d'exercice des activités professionnelles visées à l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et alors qu'il est établi que le groupe des femmes est disproportionnellement affecté par les effets secondaires graves et non graves en raison de la non-prise en compte des disparités sexuelles '
3°) Les articles 15, 16 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne s'interprètent-ils en ce sens que l'obligation vaccinale contre le COVID-19 constitue une atteinte injustifiée à la liberté de travailler et à la liberté d'entreprendre dès lors qu'elle est une condition préalable et impérative d'exercice des activités professionnelles visées à l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et alors que les études et données scientifiques disponibles indiquent que la vaccination obligatoire contre la COVID-19 ne protègent pas nécessairement contre une infection contre le virus SARS-Cov-2 et ne fait pas obstacle à la transmission du virus SARS-Cov-2 '
- transmettre à la Cour de cassation les questions préjudicielles suivantes (destinées à la Cour européenne des droits de l'Homme), conformément au protocole 16 de la Convention européenne des droits de l'Homme :
1°) Les articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme s'interprètent-ils en ce sens que l'obligation vaccinale contre le COVID-19 :
* constitue une discrimination indirecte en raison du sexe en l'absence de prise en compte des disparités sexuelles dans le cadre des essais cliniques, et alors qu'il est établi que le groupe des femmes subit les effets secondaires graves et non graves de manière disproportionnée par rapport au groupe des hommes '
* constitue une discrimination indirecte en raison du sexe dès lors qu'elle est une condition préalable et impérative d'exercice des activités professionnelles visées à l'article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, et alors qu'il est établi que le groupe des femmes subit les effets secondaires graves et non graves de manière disproportionnée par rapport au groupe des hommes '
* constitue une discrimination directe en raison de l'état de santé dès lors qu'elle conditionne l'exercice des activités professionnelles visées à l'article 12 de la Loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire '
2°) Dans l'hypothèse où il serait répondu que l'obligation vaccinale contre le COVID-19 constitue une discrimination indirecte en raison du sexe et/ou une discrimination directe en raison de l'état de santé, les articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme s'interprètent-ils en ce sens que cette ingérence de l'autorité publique est « nécessaire à la protection de la santé » alors que :
* Les études et données scientifiques disponibles indiquent que la vaccination obligatoire contre la COVID-19 ne protègent pas nécessairement contre une infection contre le virus SARS-Cov-2 et ne fait pas obstacle à la transmission du virus SARS-Cov-2 '
* L'autorité publique s'est abstenue de réhabiliter l'hôpital public, cette abstention s'étant traduite par la réduction des moyens matériels et humains de l'hôpital public '
* L'obligation vaccinale contre le COVID-19 a eu pour effet de réduire les moyens humains de l'hôpital public, des milliers de soignants et personnels de santé ayant été suspendus ou contraints de démissionner à la suite de leur refus de se vacciner contre la COVID-19 '
- suspendre son obligation vaccinale contre le COVID-19, telle que visée aux articles 12 à 19 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire dans l'attente qu'il soit statué sur les questions préjudicielles et, en conséquence,
- ordonner à la CPAM du Rhône de ne pas suspendre les remboursements des actes qu'elle réalisera et ne pas engager de procédure de mise hors convention au motif de sa non-vaccination contre le COVID-19,
4) En tout état de cause :
- condamner la CPAM du Rhône au paiement de la somme de 10 546,67 euros au titre des frais de traduction, et 10 000 euros hors taxes au titre des frais d'avocate, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 23 juin 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- déclarer le litige sans objet,
- en tout état de cause, confirmer l'ordonnance du 7 décembre 2022,
- rejeter toutes demandes comme non fondées.
Le dossier a été transmis au parquet civil pour avis lequel a été communiqué aux parties avant l'audience.
Bien que régulièrement avisées de la date de l'audience de renvoi au 24 octobre 2023 à 13h30, ni Mme [G] ni son conseil n'ont comparu pour soutenir les demandes formées dans les conclusions sus-mentionnées, ni ne se sont faites substituer à l'audience, et n'ont sollicité aucune dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Ici, Mme [G] n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée et dont elle a été régulièrement avisée de la date de renvoi au 24 octobre 2023 à 13h30. Elle n'a pas davantage sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître. La cour ne peut donc que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
Dès lors, l'ordonnance déférée ne pourra qu'être confirmée, ainsi que le demande la partie intimée.
Mme [G], partie appelante, est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par Mme [G] n'est pas soutenu,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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