Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01406 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORN7
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 MARS 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F18/00689
APPELANT :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah MASOTTA de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. OREST GROUP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me Philippe WITTNER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS - SOCIAL, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
Ordonnance de clôture du 24 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 JUIN 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 mars 2020, [W] [E] a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 2 mars 2020 qui a condamné la SA OREST GROUP à lui payer les sommes de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté de ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 avril 2023, il conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de 180 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 25 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice d'anxiété lié à l'exposition à l'amiante et de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 23 mai 2023, la SA OREST GROUP, relevant appel incident, demande d'infirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de lui allouer la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que, selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
Qu'il en résulte que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;
Attendu que la déclaration d'appel qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du jugement ne peut être régularisée que par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 9 mars 2020 se borne à préciser que l'appel est 'total' et à énoncer les demandes, sans mentionner les chefs de dispositif du jugement critiqués ;
Attendu que l'objet du litige n'est pas indivisible, au sens de l'article 562 du code de procédure civile, sachant que la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqué avec lequel ceux non visés seraient liés d'une manière indivisible ;
Qu'il n'est pas fait référence à l'indivisibilité de l'objet du litige dans la déclaration d'appel ;
Attendu qu'il en résulte que l'effet dévolutif n'opère pas, y compris concernant l'appel incident, et que la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement prononcé le 2 mars 2020, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montpellier ;
* * *
Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Dit que la cour n'est saisie d'aucun chef de dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 2 mars 2020 ;
Condamne [W] [E] aux dépens d'appel ;
Condamne [W] [E] à payer à la SA OREST GROUP la somme de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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