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Cour d'appel, 28 avril 2011. 11/00382

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

11/00382

Date de décision :

28 avril 2011

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 28 AVRIL 2011 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 11/00382 Décision déférée à la Cour : Ordonnance sur incident du 23 Novembre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/13232 APPELANT Monsieur [R] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour INTIMEE SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Marie-Claude APELLE, président Mme Marie-Josèphe JACOMET, conseiller M. Edouard LOOS, conseiller Greffier, lors des débats : M. Sébastien PARESY ARRET : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseillère au lieu et place de Madame Marie-Claude APELLE, Présidente empêchée et par M. Sébastien PARESY, greffier auquel la minute de l'arrêt a été remise par le magistrat signataire. Suivant déclaration du 25 juin 2010, Monsieur [R] [Z] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 juin 2009 par le Tribunal de commerce de Créteil qui a dit la demande de la société BNP Paribas Personal Finance recevable, condamné Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 56.791,16 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,95% l'an à compter du 8 janvier 2009, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur [R] [Z] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Saisi de conclusions d'incident d'irrecevabilité d'appel par la société BNP Paribas Personal Finance, le magistrat en charge de la mise en état, par ordonnance du 23 novembre 2010, a déclaré Monsieur [R] [Z] irrecevable en son appel du jugement du Tribunal de commerce de Créteil rendu le 16 juin 2009, a rejeté toutes autres demandes, a condamné Monsieur [R] [Z] aux dépens de l'instance. Suivant requête afin de déféré déposée le 8 décembre 2010, Monsieur [R] [Z] a demandé à la Cour de rétracter l'ordonnance d'irrecevabilité du 23 novembre 2010, de dire irrégulière la signification remise selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile le 29 juin 2009, de le recevoir en son appel, régulièrement formé le 25 juin 2010. Il a exposé, à l'appui de sa requête, qu'il n'a eu connaissance du jugement du 16 juin 2009 qu'au mois de mai 2010, après que la société BNP Paribas Personal Finance lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, qu'il est en mesure d'apporter la preuve de ce qu'à la date de la signification du jugement son domicile était bien celui situé [Adresse 2], acquis le 10 mai 2007, de ce qu'il a fait connaître son changement de domicile à France Telecom ainsi qu'à EDF et à la Direction générale des impôts, que les diligences effectuées par l'huissier ne sauraient donc être considérées comme suffisantes alors qu'il aurait été simple de se rapprocher de l'établissement bancaire dans les livres duquel était ouvert le compte courant de la société Universal Video dont il était le gérant, les coordonnées bancaires dudit établissement figurant en page 2 du contrat de prêt souscrit par cette société et les mensualités de remboursement du prêt étant prélevées sur ce compte courant par la société BNP Paribas Personal Finance. La société anonyme BNP Paribas Personal Finance a conclu, le 18 janvier 2011, à l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [Z] comme tardif, à la condamnation de celui-ci à lui régler la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient que c'est sans faute de sa part qu'elle a fait signifier le jugement à la seule adresse dont elle avait connaissance et que la signification est parfaitement régulière. **** Considérant que la société Universal Video, ayant pour gérant Monsieur [R] [Z], a conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, qui se trouve aux droits de la société Cetelem, un contrat de prêt; que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Créteil rendu le 6 juin 2007; que, par jugement du 16 juin 2009, le tribunal, au vu du contrat de prêt, a retenu la qualité d'emprunteurs solidaires de la société Universal Video et de Monsieur [R] [Z] pour condamner ce dernier envers la société BNP Paribas Personal Finance; Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur [R] [Z] n'a pas informé personnellement la société BNP Paribas Personal Finance de son changement de domicile en 2007; Considérant que les mentions de l'acte d'assignation par l'huissier montrent que les services postaux lui ont opposé le secret professionnel lors de ses recherches du nouveau domicile du requérant; que c'est pertinemment que la société BNP Paribas Personal Finance indique qu'il en aurait été de même pour EDF, Orange et les services fiscaux, et que l'acte notarié d'achat de l'immeuble, du 10 mai 2007, n'est pas transmis aux tiers; qu'en outre un achat immobilier n'est pas forcément synonyme de changement de domicile; Considérant que la société BNP Paribas Personal Finance verse aux débats une lettre du 25 septembre 2007, soit postérieure de près de quatre mois au changement de domicile allégué, émanant de Maître [Y] et envoyée à la société Cetelem, lettre dans laquelle ce mandataire judiciaire de la liquidation de la société Universal Video indique que Monsieur '[Z]' n'était plus gérant de la société au jour du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que Monsieur [M] [H] avait été désigné en ses lieu et place à la même adresse, que d'autres contrats de crédits-baux ou de locations financières ont été signés en même temps que celui de Cetelem mais sous le nom de '[Z] (voire [U])', que, concernant Monsieur [Z], outre l'adresse mentionnée dans le contrat Cetelem, il relève qu'il dispose d'une autre adresse qui lui est également revenue 'n'habite pas à l'adresse indiquée'; Considérant qu'il se déduit de l'ensemble de ces énonciations qu'il n'est pas démontré que les moyens indiqués par Monsieur [Z] dans ses écritures auraient permis d'obtenir sa nouvelle adresse lors de la signification du jugement; Considérant que les diligences mentionnées au procès-verbal de l'huissier étaient suffisantes, n'étant pas prouvé que la société BNP Paribas Personal Finance aurait, sciemment, fait délivrer une assignation à une adresse qu'elle savait ne pas être celle de Monsieur [Z]; Considérant qu'il convient, dès lors, de confirmer l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état rendue le 23 novembre 2010; Considérant que l'équité ne commande pas, en l'espèce, l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; Considérant que Monsieur [Z], qui succombe en ses prétentions, doit supporter les dépens de l'instance; PAR CES MOTIFS La Cour Confirme l'ordonnance du magistrat en charge de la mise en état rendue le 23 novembre 2010. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Monsieur [R] [Z] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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