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Cour de cassation, 14 décembre 2004. 03-10.157

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

03-10.157

Date de décision :

14 décembre 2004

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il n'y autorité de la chose jugée qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, pour la même demande, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties ; Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Mme X..., technicienne de laboratoire salariée de la SCP Mariani-Martinet, a contracté en 1994 le virus de l'hépatite C ; qu'arguant notamment du non respect par son employeur des règles d'hygiène et de sécurité, elle a formé, devant le conseil des prud'hommes, une demande, aux torts de l'employeur, en rupture du contrat de travail ; qu'ayant été déboutée de cette demande, elle a introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, pour les mêmes faits, une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SCP Mariani-Martinet ; Attendu que pour rejeter cette prétention, l'arrêt confirmatif attaqué énonce que l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue par le conseil des prud'hommes ne permet pas à Mme X... de prétendre démontrer l'existence d'une faute contractuelle de son employeur et donc sa faute inexcusable ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la nouvelle action de Mme X... avait pour objet la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et le versement d'indemnités en application des articles L.452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et non la résolution du contrat de travail et le versement d'indemnités consécutives à la rupture du lien de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la SCP Mariani-Martinet aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Mariani-Martinet, et la condamne à payer à Mme Y... la somme de 2200 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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