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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-11.116

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.116

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 novembre 1998) et les productions, que, par jugement du 22 juillet 1994, le tribunal a arrêté le plan de cession de l'officine de pharmacie de M. X..., fixé la durée du plan à un an, désigné M. Roy en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, sur requête de M. Roy du 5 mars 1996, le juge-commissaire a autorisé la vente par adjudication d'un immeuble appartenant à M. X... ; que sur le recours de ce dernier, le tribunal a confirmé l'ordonnance ; que M. X... a formé un appel-nullité contre le jugement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son appel-nullité alors, selon le moyen, qu'il résulte tant de l'arrêt que du jugement entrepris que le jugement du 22 juillet 1994 a arrêté le plan de cession des actifs de M. X... et a nommé M. Roy commissaire à l'exécution du plan pour une durée d'un an ; qu'ainsi la mission de M. Roy s'est arrêtée avec le plan précité le 22 juillet 1995 ; qu'en faisant droit à la requête de M. Roy en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan tendant à la vente d'un immeuble appartenant à M. X..., déposée le 5 mars 1996, soit huit mois après que le commissaire à l'exécution du plan ait été dessaisi de ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles 65 et 67 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement arrêtant le plan de cession avait conféré au commissaire à l'exécution du plan le pouvoir de réaliser les biens non compris dans la cession, la cour d'appel, qui a considéré à tort que l'exercice de ce pouvoir n'était enfermé dans aucun délai, n'a cependant pas commis un excès de pouvoir justifiant l'appel-nullité ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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