Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/266
Rôle N° RG 20/02845 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFUY4
ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE DES QUARTIERS FONDACLE LES OLIVES (ASCFLO)
C/
[B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
15 SEPTEMBRE 2023
à :
Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Marseille en date du 12 Février 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/01308.
APPELANTE
ASSOCIATION SOCIOCULTURELLE DES QUARTIERS FONDACLE LES OLIVES (ASCFLO) représentée par son Président en exercice.
représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023,
Signé par Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [B] [N] a été employé en qualité d'animateur le 1er octobre 2017 par l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives (ASCFLO) dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif à effet du 1er octobre 2017 jusqu'au 30 juin 2018.
À compter du 2 septembre 2018, il a effectué un stage, non rémunéré, au sein de l'Association dans le cadre d'une formation au Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport (DESJEPS). Sa formation pratique devait durer jusqu'au 5 juillet 2019.
Monsieur [N] a mis fin à son stage, par courrier du 27 décembre 2018, à effet du 31 décembre 2018.
Sollicitant la requalification de son stage en contrat de travail et le paiement de salaires, d'indemnité de congés payés, d'indemnité légale de fin de contrat et de dommages-intérêts pour dénigrement, Monsieur [B] [N] a saisi la juridiction prud'homale par requête du 27 mai 2019.
Par jugement du 12 février 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a dit que la relation contractuelle de travail était établie, qu'il ne s'agissait pas d'un stage mais d'un contrat de travail, a condamné l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives (ASCFLO) à verser à Monsieur [B] [N] les sommes suivantes :
-4816 euros au titre des salaires non payés,
-481,16 euros au titre des congés payés afférents,
-481 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
-2500 euros au titre des dommages et intérêts relatifs au préjudice moral,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté Monsieur [B] [N] du surplus de ses demandes, a débouté l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives (ASCFLO) de ses demandes reconventionnelles et a condamné l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives (ASCFLO) aux entiers dépens.
Ayant relevé appel, l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives (ASCFLO) demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 16 avril 2020, de :
RÉFORMER le jugement rendu le 12 février 2020 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :
- Requalifié le stage de formation professionnelle en contrat de travail
- Condamné l'ASCFLO à payer à Monsieur [N] les sommes suivantes :
- 4816 euros à titre de rappel de salaire
- 481,16 euros au titre des congés payés afférents
- 481 euros à titre d'indemnité de fin de contrat
- 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral consécutif à un prétendu dénigrement
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Débouté l'ASCFLO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
ET STATUANT A NOUVEAU :
DÉBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes, lesquelles s'avèrent irrecevables pour avoir été formulées devant une juridiction incompétente en matière de stage de la formation professionnelle continue.
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à l'ASCFLO la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à l'ASCFLO la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE CONDAMNER également aux entiers dépens.
Monsieur [B] [N] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimé et appel incident notifiées par voie électronique le 9 juillet 2020, de :
DIRE infondée l'Association socioculturelle des quartiers Fondacle les Olives en son appel,
En conséquence,
CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 2500 euros,
Statuant à nouveau sur l'appel incident de Monsieur [N],
CONDAMNER l'Association socioculturelle des quartiers Fondacle les Olives à payer à Monsieur [N] la somme de 5000 euros pour dénigrement de Monsieur [N] par l'un de ses membres,
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la Cour ne devait pas requalifier le stage en contrat de travail,
CONDAMNER l'Association socioculturelle des quartiers Fondacle les Olives à payer à Monsieur [N] la somme de 1950 euros, correspondant aux indemnités de stage non versées ou, à défaut, la somme de 1102,50 euros,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER l'Association socioculturelle des quartiers Fondacle les Olives à la somme de 2500 euros pour l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE :
Sur la demande de requalification du stage en contrat de travail :
Prétentions et moyens des parties
Monsieur [B] [N] soutient que la requalification du stage en contrat de travail est possible dès lors qu'il y a détournement par l'entreprise de l'objet du stage ; qu'en l'espèce, il a été embauché dans un premier temps en qualité de salarié et est devenu stagiaire par la suite ; qu'il a ainsi remplacé son propre poste de salarié, effectuant les mêmes attributions ; qu'il a effectué des heures bien au-delà de ce qui était prévu dans le cadre du protocole d'alternance ; que le protocole d'alternance vise, en son article 6, le Décret n° 2015-1329 du 26 octobre 2015 qui a notamment créé un article R.8113-3-1 du code du travail qui renvoie directement aux articles L.124-1 et suivants du code de l'éducation ; que la situation de Monsieur [N] doit bien être assimilée à la qualité de stagiaire tel que prévu par le code de l'éducation ; que Monsieur [N] est devenu élève au sein du Collège coopératif Provence Alpes Méditerranée à partir du 1er janvier 2018, et qu'il a été embauché en tant que stagiaire le 2 septembre 2018, soit 9 mois après qu'il ait commencé son cursus universitaire ; qu'il s'agit donc bien d'un élève ou d'un étudiant qui « acquiert des compétences professionnelles et met en 'uvre les acquis de sa formation en vue d'obtenir un diplôme » ; que Monsieur [N] est passé par ce stage afin d'obtenir son diplôme d'État Supérieur de la jeunesse de l'Éducation Populaire et du Sport ; qu'il ressort de cette analyse que le contrat passé relève bien du stage étudiant et non du stage en formation professionnelle continue ; qu'en tout état de cause, un tel débat est relativement accessoire, dès lors que la demande de requalification en contrat de travail doit être appréciée souverainement par la Cour.
Monsieur [N] fait valoir que l'Association a opéré un véritable détournement de l'objet du contrat, tout d'abord au regard des fonctions confiées à l'intéressé ; qu'en l'espèce, Monsieur [N] effectuait diverses tâches qui, à l'évidence, dépassent largement les travaux confiés à un stagiaire et notamment :
-Direction de l'Association
-Gestion de l'accueil collectif des mineurs
-Gestion des bénévoles
-Représentation de l'Association via les pouvoirs politiques, associatifs, à savoir la Mairie de [Localité 4], les députés ;
Que ces tâches sont nettement éloignées des objectifs décrits dans le cadre de la convention de stage ; que de plus, l'Association disposait de nombreux stagiaires dont Monsieur [N] était le tuteur.
Il fait valoir que l'Association a également opéré un détournement de l'objet du stage au regard du temps de travail effectif de Monsieur [N] ; que les échanges de mails démontrent une présence bien au-delà de ce qui est prévu par le protocole, à savoir deux jours par semaine, alors qu'il est démontré qu'il travaillait pour le compte de l'Association aux dates suivantes : les 15, 16, 17 et 18 octobre 2018, les 13, 14 et 15 novembre 2018, les 10 et 17 décembre 2018 ; qu'il a au demeurant engagé de nombreux frais pour le compte de l'Association et notamment en date des 20, 21, 27 et 30 octobre 2018, 3, 16, 17, 18 et 20 décembre 2018 ; que le récapitulatif réel des heures effectuées démontre une présence quasi quotidienne alors que le stage devait s'effectuer deux jours par semaine ; qu'il s'agit manifestement d'un détournement du protocole d'alternance entraînant la requalification en contrat de travail ; que par ailleurs, une convention avait été signée entre le Bureau International de la Jeunesse et l'Association des Quartiers FONDACLE les Olives avec le virement d'une avance de 5100 euros sur le compte de l'Association, subvention qui devait être reversée à Monsieur [N] délégué par le BIJ pour la réalisation de sa mission ; que l'Association a ainsi encaissé une subvention destinée à Monsieur [N] qu'elle ne lui a jamais reversée, ce qui tend à démontrer la parfaite mauvaise foi de la partie appelante ; que les échanges de courriels versés aux débats et la réalité des fonctions exercées par Monsieur [N] induisent nécessairement un lien de subordination ; que le jugement entrepris devra donc nécessairement être confirmé en ce qu'il a alloué à Monsieur [N], au titre de la requalification en contrat de travail, les sommes allouées au titre des salaires non payés, des congés payés afférents et de l'indemnité de fin de contrat.
L'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives (ASCFLO) fait valoir, en premier lieu, que Monsieur [N] s'était engagé, à compter de janvier 2018, dans un processus de formation en vue d'obtenir le DESJEPS (Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse de l'Éducation Populaire et du Sport), diplôme permettant d'assurer des fonctions de direction notamment dans le secteur de l'animation socioculturelle, formation organisée selon le mode de l'alternance ; que Monsieur [N] a débuté sa formation théorique préparatoire au DESJEPS en janvier 2018 auprès du Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée situé à [Localité 1] ; qu'il s'agit d'un organisme de formation continue pour adultes ; que l'ASCFLO ayant accédé à la demande de Monsieur [N] d'effectuer sa formation pratique au sein de l'association, un protocole tripartite d'alternance était régularisé en ce sens le 25 avril 2018 entre Monsieur [N], le Collège Coopératif P.A.M. et l'ASCFLO ; que la Convention soulignait expressément que Monsieur [N] relevait du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue et bénéficiait à ce titre d'une prise en charge de sorte que l'ASCFLO n'avait pas à le rémunérer en sa qualité d'organismes d'accueil ; qu'il convient d'ailleurs de souligner que Monsieur [N] exerçait parallèlement une activité professionnelle à temps plein ; qu'il était également engagé dans le même temps dans une activité personnelle de formateur « Libres Ensemble » sous l'égide de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et du Bureau International Jeunesse (BIJ) et à laquelle il a souhaité associer l'association pour bénéficier de son local et de ses moyens matériels ; que Monsieur [N] bénéficiait bien du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue, selon l'article 13 du protocole d'alternance du 25 avril 2018, statut réglementé par les seules dispositions des articles L.6341-1 et suivants du code du travail et qui ne relève pas de la réglementation relative au stage étudiant relevant des articles L.124-1 du code de l'éducation ; que Monsieur [N] n'a jamais bénéficié du statut d'étudiant, le Collège Coopératif PAM n'étant nullement un établissement d'enseignement mais un organisme de formation continue pour adultes préparant aux diplôme de l'encadrement dans les secteurs de l'intervention sociale et de l'animation socioculturelle ; qu'il est évident qu'une demande de requalification en contrat de travail fondée sur la violation de règles totalement étrangères au litige ne peut être que rejetée.
L'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives (ASCFLO) fait valoir qu'en tout état de cause, les conditions de l'existence d'un contrat de travail ne sont nullement réunies en l'espèce ; que le stage effectué au sein de l'ASCFLO par Monsieur [N] dans le cadre de sa formation professionnelle en alternance n'était nullement rémunéré, tel que précisé par le protocole d'alternance ; qu'il en résulte que la condition liée à l'existence d'une activité rémunérée fait nécessairement défaut en l'espèce ; que le conseil de prud'hommes a confondu l'activité personnelle de formateur « Libres Ensemble » exercée bénévolement par Monsieur [N] sous l'égide de l'OIF et du BIJ, étant précisé que l'ASCFLO s'est à la suite du départ de Monsieur [N] rapprochée du BIJ pour rembourser la subvention, laquelle n'a strictement aucun lien avec le stage pratique effectué par Monsieur [N] au sein de l'Association.
L'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives soutient par ailleurs que Monsieur [N] n'a nullement été soumis, au cours de ce stage, au moindre lien de subordination à l'égard de l'association ; qu'il n'a jamais reçu le moindre ordre de la part de l'association et n'a jamais subi la moindre sanction ; que l'allégation selon laquelle il aurait effectué 520 heures durant son stage pratique est totalement fallacieuse ; que le relevé d'heures qu'il a établi pour les seuls besoins de la cause est parfaitement mensonger ; que Monsieur [N] mentionne qu'il était présent en même temps à [Localité 4], au sein de l'association, et à [Localité 1] au sein du Collège Coopératif PAM, soit le 12 novembre 2018 et les 13 et 14 décembre 2018 ; qu'il a inclus également dans son relevé d'heures le stage totalement autonome qu'il a effectué parallèlement au sein de l'ASCFLO pour valider son Brevet d'Aptitude aux Fonctions de Directeur d'accueil collectif de mineurs (BAFD), notamment le 30 octobre 2018 ; qu'il a aussi tout autant comptabilisé dans ses heures de stage le temps qu'il a consacré à son activité personnelle de formateur « Libres Ensemble » sous l'égide de l'OIF et du BIJ, notamment le 27 octobre 2018 de 9 à 17 heures ; qu'il convient par conséquent de réformer le jugement déféré et de débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes, irrecevables pour avoir été formulées devant une juridiction incompétente en matière de stages de la formation professionnelle continue.
*****
Sur le statut de stagiaire de Monsieur [N]
Monsieur [B] [N] a été employé par l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives en qualité d'animateur occasionnel de l'accueil collectif de mineurs (accueils de loisirs ou séjours de vacances) dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif sur la période du 22 décembre au 31 décembre 2014, dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif sur la journée du 24 juin 2017 et dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif sur la période du 1er octobre 2017 au 30 juin 2018, au titre de deux journées de travail par semaine (les mercredis et les samedis).
Un "protocole d'alternance" écrit a été signé le 25 avril 2018 entre l'établissement de formation, le Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée, Monsieur [B] [N] "le stagiaire" et l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives, "organisme d'accueil", duquel il résulte que le stagiaire suit une formation préparatoire au DESJEPS - "Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport. Spécialité Animation socio-éducative ou culturelle. Mention : Direction de structure et de projet", organisée sur le mode de l'alternance : 700 heures de formation théorique dispensées par l'établissement de formation et 500 heures de formation pratique dispensées, en situation professionnelle, par l'organisme d'accueil. Le protocole prévoit, sur la période de formation de septembre à décembre 2018, 2 jours de formation par semaine et 3 jours supplémentaires durant les vacances de décembre 2018. Il est précisé que « le stagiaire bénéficiant d'une prise en charge, la structure d'accueil n'a pas à le rémunérer durant son stage' » (article 9 du protocole d'alternance) et que « le stagiaire bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue et à ce titre doit être obligatoirement affilié à un régime de sécurité sociale' » (article 13).
Si le protocole d'alternance du 25 avril 2018 vise, en son article 6, l'obligation de l'organisme d'appel de "se conformer au décret n° 2015-1359 du 26 octobre 2015 relatif à l'encadrement du recours au stagiaire fixant les conditions et limites dans lesquelles les organismes d'accueil peuvent faire appel à des stagiaires", le rappel de cette seule obligation de l'organisme d'accueil quant à la limitation du nombre de stagiaires encadrés par la structure est insuffisant à conclure que le protocole d'alternance a été élaboré dans le cadre des dispositions du code de l'éducation.
Le Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée est un organisme de formation, tel que mentionné dans le protocole d'alternance ainsi que sur la page Web de présentation dudit organisme, et non un organisme d'enseignement scolaire ou universitaire qui peut intégrer à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire des périodes de formation en milieu professionnel ou stages. D'ailleurs, dans le cadre des stages étudiants, la convention de stage doit être signée également par l'enseignant référent, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (article D.124-4 du code de l'éducation).
Monsieur [B] [N] ne verse aucune pièce susceptible de démontrer qu'il avait le statut d'étudiant.
Par ailleurs, il ressort de l'article 13 "Protection Sociale" du protocole d'alternance que « le stagiaire bénéficie du statut de stagiaire de la formation professionnelle continue et à ce titre doit être obligatoirement affilié à un régime de sécurité sociale.
De principe, le stagiaire de la formation professionnelle continue dépend du régime de sécurité sociale auquel il est rattaché avant son entrée en formation... ».
Ces dispositions sont un rappel des dispositions de l'article L.6342-1 du code du travail relatives à l'affiliation à un régime de sécurité sociale du stagiaire de la formation professionnelle.
Enfin, l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives produit un courriel du 7 novembre 2019 de [Y] [D], coordinatrice SALJ (Service Accueil Loisirs Jeunes) de la Direction de l'Action Sociale et de l'Animation de la Ville de [Localité 4], rapportant le déroulement de sa visite le 30 octobre 2018 sur l'ALSH Fondade et mentionnant la présence de "[B] salarié jusqu'à fin 2018. En formation DESJEPS (qualifié bafa et bafd en cours), stagiaire conventionné pour sa formation professionnelle continue, présent au sein de la structure selon le Protocole d'alternance'".
Ainsi, au vu de l'ensemble des éléments versés par les parties, il est établi que Monsieur [B] [N] était stagiaire de la formation professionnelle continue, et non stagiaire étudiant.
Sur la demande de requalification du stage en contrat de travail
Monsieur [B] [N], qui sollicite la requalification du protocole d'alternance du 25 avril 2018 en contrat de travail, invoque à ce titre un détournement de l'objet du contrat au regard de son temps de travail effectif avec une présence quasi quotidienne au sein de l'Association, au regard des tâches qui lui ont été confiées, éloignées des objectifs décrits dans le cadre de la convention de stage et dépassant largement les travaux confiés à un stagiaire, et invoque également l'existence d'un lien de subordination.
a) Sur le temps de présence
Aux fins de justifier qu'il travaillait de manière quasi quotidienne pour l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives alors que la durée fixée à la convention de stage était de deux jours par semaine, Monsieur [B] [N] produit les pièces suivantes :
-un décompte des heures effectuées (sa pièce 3) pour un total de 125h30 en octobre, de 138 heures en novembre et de 126 heures en décembre, soit sur cette période un total de 520 heures sur 63 jours de travail ;
-des notes de frais et justificatifs de remboursement :
-remboursement de frais le 25 septembre d'un montant de 70 euros : remboursement de frais d'août 2018,
-un ticket de carte bleue le 21 octobre 2018 pour un montant de 30 euros, correspondant selon Monsieur [N] au repas Solidarité,
-un ticket de caisse et un ticket de carte bleue de 20 euros le 21 octobre 2018, de frais engagés selon Monsieur [N] pour le repas Solidarité,
-un ticket de caisse et un ticket de carte bleue du 28 octobre 2018 de 28,25 euros, de frais engagés selon Monsieur [N] pour le repas Bénévoles,
-une facture de TimbrenLigne de La Poste du 30 octobre 2018 d'un montant de 18,48 euros (24 timbres Lettre verte),
-un ticket de carte bleue du 9 novembre 2018 pour un montant de 40,02 euros (achat d'essence),
-remboursement le 22 novembre de frais et achats d'un montant de 163,20 euros,
-un ticket de caisse de 95,90 euros du 1er décembre 2012,
-un ticket d'essence pour un montant de 60 euros le 3 décembre 2018,
-un ticket de stationnement du 4 décembre 2018 à 8h48, pour un montant de 4,70 euros, correspondant selon Monsieur [N] à un rendez-vous Mairie,
-un ticket de caisse du 16 décembre 2018 d'un montant de 42,90 euros, correspondant selon Monsieur [N] à un "repas festif Ados",
-un ticket de paiement d'essence de 15 euros le 16 décembre 2018,
-deux tickets de paiement d'essence de 30 euros et de 20 euros les 16 et 17 décembre 2018,
-des tickets de péage des 15 et 16 décembre 2018 pour un total de 12,40 euros, correspondant selon Monsieur [N] à la journée de Solidarité,
-des tickets de péage des 15 et 16 décembre 2018 pour un total de 13,60 euros, correspondant selon Monsieur [N] à la journée de Solidarité (récolte alimentaire),
-une facture de garage Renault du 18 décembre 2018 pour un montant de 32,49 euros,
-une facture de Metro payée par carte bancaire le 20 décembre 2018 pour un montant de 58,32 euros,
-un ticket de carte bleue du 20 décembre 2018 pour un montant de 51,49 euros (achat d'essence),
-remboursement le 24 décembre de frais de déplacement et achats de 353,37 euros ;
-une attestation de présence du Collège Coopératif PAM du 14 septembre 2018, mentionnant la présence de Monsieur [N] les 10, 13 et 14 septembre et ses absences non justifiées les 11 et 12 septembre 2018 ;
-une attestation de présence du Collège Coopératif PAM du 19 octobre 2018 mentionnant les absences injustifiées de Monsieur [N] les 15, 16, 17, 18 et 19 octobre 2018 ;
-une attestation de présence du Collège Coopératif PAM du 16 novembre 2018 mentionnant la présence de Monsieur [N] les 12 et 16 novembre 2018 et ses absences non justifiées les 13, 14 et 15 novembre 2018 ;
-une attestation de fin de session du 7 mai 2019, attestant que Monsieur [B] [N] a participé à la session de formation "BAFD - Perfectionnement" du 22 avril au 27 avril 2019 ;
-un courriel du 23 avril 2019 de Monsieur [B] [N] indiquant à la DRDJSCS PACA : « Je viens de m'apercevoir sur le site BAFA/BAFD jeune.gouv que mon ancien lieu de stage BAFD "Association Fondacle ACM à [Localité 4]" a rédigé une déclaration de stage pratique totalement fausse, en aucun cas j'étais en stage pratique BAFD à ce moment-là.
Je vous envoie les numéros des fausses déclarations'
Bien que cela pourrait tourner à mon avantage, en aucun cas je souhaite être complice de fausse déclaration' », ainsi que le courriel en réponse du 24 avril 2019 de la DRDJSCS PACA : « J'ai mis les trois stages en Non-valide » ;
-une convention (non datée, non signée) conclue entre le Bureau International Jeunesse et l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives prévoyant une aide financière de 6000 euros, dont l'avance de 5100 euros a été versée à l'ASCFLO dans le cadre du projet de formation de "multiplicateurs « Libres ensemble » il se déroulera à [Localité 4]. Le projet débute sa préparation en date du 20 décembre 18 et se terminera le 15 avril 2019", avec un avenant non daté qui expose que "le bénéficiaire délègue l'entièreté de sa mission à Monsieur [B] [N]' et lui cède l'entièreté de la subvention initialement prévue pour la réalisation de sa mission" (article 1) et que "l'Association s'engage à reverser la somme de 5100 € qu'elle a déjà reçue à titre de 1ère tranche de la subvention à Monsieur [N] suivant les conditions convenues entre les parties" (article 2), Monsieur [N] soutenant que l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives a refusé de signer ledit avenant ;
-des échanges de mails avec Monsieur [B] [N], ce dernier ayant écrit ou répondu à ses interlocuteurs le 15 octobre 2018 (à 21h07), le 16 octobre 2018 (à 17h58), le 17 octobre 2018 (à 11h36, à 12h22 et à 16h46), le 18 octobre 2018 (à 15h53, à 19h56 et à 20h20), le 13 novembre 2018 (à 13h54 et à 15h32), le 14 novembre 2018 (à 12h02, à 14h44 - confirmation d'un rendez-vous le 15 novembre-, à 14h50 et à 16h04), le 15 novembre 2018 (à 18h59 et à 23h08), le 17 décembre 2018 (à 17h22 -au sujet du repas de fin d'année du 22 décembre 2018 à partir de 12h30-).
Il convient d'observer, tout d'abord, que si Monsieur [N] justifie du remboursement de frais par l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives pour le mois d'août 2018, ces frais n'ont toutefois pas été engagés dans le cadre du protocole d'alternance signé le 25 avril 2018 et de la formation professionnelle pratique suivie par Monsieur [N] au sein de l'Association, mais dans le cadre du stage BAFD d'une durée de 7 jours, du 18 août 2018 au 25 août 2018, l'intéressé ayant été positionné à ce titre en tant que "directeur adjoint ALSH" (échange de courriels des 7 et 9 septembre 2018 entre M. [N] et Mme [C], Présidente de l'Association - pièce 26 versée par l'association appelante).
Il ressort également de cet échange de courriels que Monsieur [N] a été positionné en tant que "directeur adjoint ALSH, pour la période de septembre, octobre 2018 (uniquement les mercredis et les samedis) ainsi que la période des vacances de la Toussaint 2018'", à sa demande, afin de de "l'accompagner dans la validation de (son) BAFD'".
Si Monsieur [N] a contesté la réalité du stage BAFA/BAFD suivi en septembre 2018 auprès de la DRDJCS PACA (sa pièce 11), il n'a pas contesté avoir suivi son stage en octobre 2018 (les mercredis et samedis et la période de vacances de la Toussaint 2018 à partir du 20 octobre 2018 jusqu'au 4 novembre 2018). L'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives produit des copies d'écran extranet de la Direction de la Jeunesse et des Sports, validant le "stage pratique BAFD. 1er stage pratique" suivi par Monsieur [N] du 29 octobre 2018 au 3 novembre 2018, durant les vacances scolaires de la Toussaint (pièce 12 versée par l'association appelante).
De même, l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives produit une note du 22 octobre 2018 de Monsieur [B] [N] relativement à la formation organisée par lui, en sa qualité de "formateur Libres Ensemble" à la date du 27 octobre 2018.
Ainsi, alors que Monsieur [N] soutient avoir travaillé en sa qualité de stagiaire de l'ASCFLO les 21, 25, 27, 29 et 30 octobre 2018 (selon son décompte d'heures effectuées), il est démontré qu'il n'a pas travaillé en cette qualité la journée du 27 octobre 2018 (mais en qualité de formateur Libres Ensemble), de même qu'il n'a pas travaillé en cette qualité au sein de l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives les 29 et 30 octobre 2018 (mais dans le cadre de son stage pratique BAFD).
De même, Monsieur [N] soutient avoir travaillé en qualité de stagiaire de l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives les 1er, 2 et 3 novembre 2018 (selon son décompte d'heures effectuées) alors qu'il y a travaillé dans le cadre de son stage pratique BAFD.
La Cour constate d'autres incohérences dans le décompte des heures effectuées présenté par Monsieur [N] : par exemple, il déclare avoir travaillé au sein de l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives le 12 novembre 2018 alors qu'il est déclaré présent au Collège Coopératif PAM sur l'attestation de présence qu'il produit lui-même ; il déclare avoir travaillé au sein de l'ASCFLO les 13 et 14 décembre 2018 alors que, selon le calendrier de la formation théorique DESJEPS du Collège Coopératif PAM (pièce 10 versée par l'association appelante), il était en formation théorique les 13 et 14 décembre 2018 ; certaines notes de frais ne correspondent pas à des journées travaillées selon le décompte versé par Monsieur [N] (ticket de carte bleue et ticket de caisse du 28 octobre 2018, ticket de caisse du 1er décembre 2018, facture de garage du 18 décembre 2018) ; certains échanges de mails ne correspondent pas à des journées travaillées selon le décompte versé par Monsieur [N] (les 15, 16, 17 et 18 octobre 2018).
Par ailleurs, Monsieur [N] n'a produit aucun élément justificatif des journées qu'il prétend travaillées du 4 au 8 novembre 2018, le 24 novembre et du 27 au 30 novembre 2018, de même que du 5 au 8 décembre 2018 et les 19 et 21 décembre 2018. Les quelques mails produits ne permettent pas d'établir l'amplitude journalière de travail revendiquée par Monsieur [N] (par exemple le 14 novembre 2018 de 9 à 19 heures - sans pause déjeuner - alors que deux seuls courriels sont produits entre 12h02 et 16h04 ; le 17 décembre 2018 de 10 heures à 18 heures - sans pause déjeuner - alors qu'un seul courriel est produit, à 17h22).
Enfin, alors que l'ASCFLO produit le bulletin de salaire de Monsieur [N] établi par l'Association Médico-Sociale de Provence pour le mois d'octobre 2018, démontrant que Monsieur [N] travaille au sein de l'établissement MECS [2] à [Localité 4] en qualité d'Agent de service intérieur, ce depuis le 9 juillet 2018, pour une durée de 151,67 heures mensuelles de travail, Monsieur [N] n'apporte aucune précision sur ses jours et heures de travail au sein de cet établissement et ne fournit aucune explication sur la possible compatibilité entre les heures travaillées à temps plein pour le compte de l'Association Médico-Sociale de Provence et les heures de travail revendiquées au sein de l'ASCFLO (125h30 en octobre 2018, 138 heures en novembre 2018 et 126 heures en décembre 2018).
En conséquence, la Cour constate que Monsieur [N] n'a pas travaillé en sa qualité de stagiaire de la formation professionnelle au sein de l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives au-delà des durées prévues par le protocole d'alternance (deux jours par semaine et trois jours supplémentaires pendant les vacances de Noël 2018) et qu'il n'y a pas eu, à ce titre, un détournement de l'objet du stage en alternance réalisé par Monsieur [N].
b) Sur les tâches confiées
Aux fins de justifier qu'il effectuait des taches très éloignées des objectifs décrits dans le cadre de la convention de stage et dépassant les travaux confiés à un stagiaire, Monsieur [N] produit les pièces suivantes :
-un courriel du 29 novembre 2018 de Madame [R], directrice de l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives, répondant à [Y] [D] au sujet d'une "Réunion PEDT et Charte Qualité" pour lui confirmer la présence de l'Association le lundi 3 décembre 2018 à 14h30 et précisant que "la structure sera représentée par Monsieur [B] [N] et nos deux stagiaires BTS CESF" ;
-les échanges de courriels cités ci-dessus, entre le 15 octobre 2018 et le 17 décembre 2018, dans le cadre desquels Monsieur [B] [N] se dénomme "Directeur Adjoint de l'association socioculturelle des quartiers Fondacle les Olives".
Dans le cadre du protocole d'alternance conclu le 25 avril 2018, il était prévu que Monsieur [B] [N] suive une formation préparatoire au DESJEPS (Diplôme d'État Supérieur de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport. Spécialité Animation socio-éducative ou culturelle. Mention : Direction de structure et de projet). A ce titre, Monsieur [B] [N] suivait au sein du Collège Coopératif Provence Alpes Méditerranée des modules de formation théorique notamment sur le management, sur la gestion budgétaire et financière, sur le droit social, formation théorique en rapport avec la fonction de direction d'une structure. Les fonctions qu'il a exercées en qualité de directeur adjoint ne sont nullement éloignées des objectifs de la formation pratique prévue par le protocole d'alternance, étant rappelé de surcroît que Monsieur [N] avait également été positionné en temps que "directeur adjoint ALSH" depuis le mois d'août 2018 dans le cadre de ses stages de validation du BAFD.
Il ne ressort pas des éléments versés par Monsieur [N] que celui-ci a effectué des tâches dépassant le cadre du stage de formation professionnelle continue préparatoire au DESJEPS.
c) Sur l'existence d'un lien de subordination
Si Monsieur [N] soutient que les échanges de courriels versés aux débats et la réalité des fonctions exercées par lui (directeur adjoint) « induisent nécessairement un lien de subordination » (ses conclusions page 9), il a été vu ci-dessus que les fonctions exercées par Monsieur [N] ne dépassaient pas le cadre du stage de formation professionnelle continue préparatoire au DESJEPS. Par ailleurs, les échanges de mails produits (pièces 6) n'établissent pas l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur [N] et l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives.
En effet, le courriel du 28 septembre 2018 de Madame [X] [R], demandant à Monsieur [B] [N] de compléter le planning de la Toussaint « avec tes réservations. A me renvoyer rapidement » et le courriel du 17 octobre 2018 de Madame [R], demandant à Monsieur [N] des informations complémentaires "pour finaliser le planning", s'inscrivent tout d'abord dans le cadre de l'activité de directeur adjoint ALSH exercée par Monsieur [N] aux fins de validation du BAFD, et, au surplus, ne caractérisent pas des directives ou des ordres donnés par l'Association, qui aurait eu le pouvoir d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son stagiaire.
En conséquence, à défaut de justifier d'un détournement de l'objet du protocole d'alternance au regard de l'exécution du stage de la formation professionnelle continue accompli par Monsieur [N] et à défaut de justifier d'un lien de subordination entre ce dernier et l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives, la Cour infirme le jugement en ce qu'il a requalifié le protocole d'alternance du 25 avril 2018 en contrat de travail et en ce qu'il a condamné l'ASCFLO à verser à Monsieur [N] des rappels de salaires, congés payés afférents et indemnité de fin de contrat.
Sur les autres demandes de M. [N] :
Subsidiairement, Monsieur [N] sollicite la condamnation de l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives au paiement des heures de stage qui n'ont pas été réglées, soit la somme de 1920 euros au titre de 520 heures effectuées ou, à défaut, la somme de 1102,50 euros au titre de 294 heures effectuées.
Il réclame également le paiement d'une somme de 2500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral à raison de la campagne de dénigrement menée par la représentante de l'Association, à savoir Madame [X] [R].
L'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives réplique que Monsieur [N] n'était nullement lié à l'ASCFLO par un contrat de travail et que le conseil de prud'hommes n'est dès lors pas compétent ; que les litiges s'élevant à l'occasion de la formation professionnelle continue relèvent de la seule compétence du tribunal de grande instance (désormais tribunal judiciaire).
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En vertu de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a une compétence exclusive pour les différends qui s'élèvent à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient.
A défaut de l'existence d'un contrat de travail liant l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives à Monsieur [B] [N], la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [N] en paiement d'indemnités de stage et en paiement de dommages-intérêts au titre d'un manquement contractuel ou extra-contractuel de l'organisme d'accueil.
Sur la demande reconventionnelle de l'ASCFLO :
Il ne résulte pas des attestations produites par Monsieur [N], réitérées pour certaines dans les formes, que ce dernier avait l'intention de tromper délibérément le premier juge.
L'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives produit un procès-verbal de dépôt de plainte de Madame [R] en date du 19 octobre 2019 pour des faits de faux en écriture (attestations rédigées de la main de M. [N]). Elle verse également, outre un rapport de contrôle de la DRDJSCS du 5 août 2019, des attestations témoignant des qualités personnelles et humaines de Madame [R] et de la position très critique de Monsieur [N] envers l'Association.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que l'action diligentée par Monsieur [N] aurait dégénéré en abus de droit.
Par conséquent, la Cour déboute l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité n'impose pas qu'il soit fait application, au cas d'espèce, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement,
Rejette la demande de requalification du stage de formation professionnelle en contrat de travail,
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de Monsieur [N] en paiement d'indemnités de stage et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Rejette la demande de l'Association Socioculturelle des Quartiers Fondacle les Olives en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [B] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER Madame Stéphanie BOUZIGE
Pour le Président empêché