Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2016
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/22177
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance PARIS - 9ème Chambre 2ème Section - RG n° 13/08266
APPELANT
Monsieur [G] [J]
Née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (26)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675
INTIMÉE
SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 029 848
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocate au barreau de PARIS, toque : D0049
Ayant pour avocat plaidant, Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS, toque : T06
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame Caroline FÈVRE, Conseillère
Madame Muriel GONAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRÊT :
- Contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Selon une offre préalable acceptée le 27 juin 2006, réitérée par acte authentique du 16 août 2006, le Crédit Foncier de France a consenti à Monsieur [G] [J] un prêt d'un montant de 105.200 euros, remboursable après une période de préfinancement en compte courant de 24 mois maximum en 240 mois avec intérêts au taux fixe de 3,75 % l'an pendant les 36 premiers mois et intérêts à taux variable Euribor majoré de 1,90 destiné à financer l'achat d'un appartement en l'état futur d'achèvement à [Localité 1] (Cantal).
Se prévalant d'un taux effectif global erroné, Monsieur [G] [J] a fait assigner le Crédit Foncier de France en annulation de la stipulation d'intérêts et en restitution du trop perçu par la banque.
Par jugement en date du 30 septembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevable la demande en annulation de la stipulation d'intérêts comme étant prescrite, condamné Monsieur [J] aux dépens augmentés de la somme de 2.000'euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du Crédit Foncier de France.
La déclaration d'appel de Monsieur [G] [J] a été remise au greffe de la cour le 6 novembre 2014.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 19 novembre 2015, Monsieur [G] [J] demande l'infirmation du jugement déféré et de :
- dire qu'il a connu l'erreur affectant le taux effectif global au mois d'avril 2012,
- juger recevable son action en nullité de la stipulation d'intérêts,
- prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts et lui substituer l'intérêt au taux légal,
- condamner la banque au recalcul de sa créance sur la base du taux acquis à la date de la décision à intervenir,
- dire que le taux légal acquis sera celui en vigueur pour l'année où le jugement sera rendu,
- condamner le Crédit Foncier de France à la restitution des intérêts trop perçus,
- débouter le Crédit Foncier de France de sa demande tendant à voir prononcer l'exigibilité immédiate du prêt,
- condamner le Crédit Foncier de France à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner le Crédit Foncier de France au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, signifiées le 23 novembre 2015, le Crédit Foncier de France demande, à titre principal, la confirmation du jugement déféré et, à titre subsidiaire, le rejet des demandes de Monsieur [J], en tout état de cause, de prononcer l'exigibilité immédiate du prêt du 6 mars 2015, condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2015.
SUR CE
Considérant que Monsieur [J] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que son action en nullité était prescrite alors que le délai quinquennal n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle l'erreur affectant le taux effectif global lui a été révélée ;qu'il soutient que l'offre de prêt ne lui permettait de connaître les diverses erreurs commises par la banque ; qu'il y a une période préfinancement dont le Crédit Foncier de France n'a pas tenu compte ; que le taux effectif global est erroné puisque le tableau d'amortissement est faux en ce qu'il est fondé sur un capital emprunté de 105.200 euros qui n'est pas le montant définitif du crédit lequel est déterminé à la clôture du compte courant et qu'il faut y ajouter le montant des intérêts produits pendant la période des travaux ; que l'offre indique que le taux effectif global prend en compte les frais de dossier, les frais de garantie et le coût prévisionnel du prêt, assurances et accessoires compris pour 64.217,60 euros alors que le logiciel JX Prêt aboutit à un coût de 44.492,35 euros pour des intérêts au taux conventionnel de 3,75 % l'an, soit une différence de 17.201,25 euros représentant plus de 10 % du montant emprunté et prouve une erreur supérieure à la décimale prévue par l'article L.313-1 du code de la consommation ; qu'il ajoute que la banque a établi le tableau d'amortissement sur la base d'un capital emprunté de 105.200'euros majoré de 4.000 euros au titre des intérêts capitalisés pendant la période de compte courant calculés selon la méthode des nombres en violation de l'article R.313-1 du code de la consommation au lieu de faire le calcul des intérêts intercalaires selon la méthode actuarielle ; que le Crédit Foncier de France n'a pas appliqué l'équation de l'article R313-1 et de l'annexe D en multipliant le capital par le taux des intérêts conventionnels sans aucune dégressivité sur 12 mois au lieu de 24 ; qu'il a, en outre, commis une erreur sur les frais de notaire d'un montant définitif de 2.471,44 euros au lieu de la somme de1.990 euros et qu'il n'a pas pris en compte le remboursement anticipé du crédit à hauteur de 16.336 euros par la TVA récupérée qu'il a exigé, ce qui modifie le taux effectif global ; qu'il affirme avoir découvert toutes ses erreurs par le recours à un professionnel lorsqu'il a vu que son opération d'investissement n'apportait pas la rentabilité attendue et qu'il a eu connaissance du caractère erroné du taux effectif global dans la semaine précédant son assignation ; qu'enfin il s'oppose à la déchéance du terme sollicitée par le Crédit Foncier de France qui ne peut pas se prévaloir de son action en nullité pour la demander sans mise en demeure préalable ;
Considérant que le Crédit Foncier de France réplique que le taux effectif global est de 4,85 % et qu'il intègre le coût prévisionnel du crédit, assurances et accessoires compris sur la base d'un intérêt contractuel de 3,75 % l'an de 64.217,60 euros, comprenant les frais de dossier de 534 euros, les frais de garantie de 1.990 euros, l'assurance décès-invalidité de 11.510,40 euros et les intérêts contractuels de 46.183,20 euros plus 4.000'euros au titre des intérêts non réglés par l'emprunteur pendant la période de préfinancement estimés forfaitairement ; qu'il fait valoir que Monsieur [J], qui avait déjà réalisé une opération de défiscalisation immobilière financée par un emprunt, avait connaissance de tous les éléments constituant l'assiette de calcul du taux effectif global par l'offre de prêt et qu'il cherche à compenser par son action les problèmes liés à la construction affectant la rentabilité de l'opération qui sont sans lien avec le prêt ; qu'il excipe de la prescription de l'action intentée plus de cinq ans après la date de la convention qui permettait à l'emprunteur de constater les erreurs alléguées ; que le principe est que la prescription commence à courir à compter de la date du contrat de prêt, sauf s'il ne permet pas de déceler les erreurs relevées ; que Monsieur [J] savait que le prêt comportait deux périodes successives, la première étant une période de préfinancement fonctionnant en compte courant d'une durée de 24 au maximum, au demeurant aléatoire selon le déroulement des travaux de construction, et une seconde période d'amortissement d'une durée prévisonnelle de 240 mois et au plus de 288 mois compte tenu du caractère modulable du crédit ; que le taux des intérêts était fixe pendant la période de préfinancement et pendant les 12 premiers mois d'amortissement ; qu'il devait payer des intérêts pendant la première période lesquels étaient portés au débit du compte courant et pouvait effectuer des versements libres pour réduire le solde du compte courant lequel était clôturé à la date du dernier déblocage des fonds ; que c'est le solde liquidatif du compte courant qui constitue le montant définitif du prêt et qu'il varie en fonction des versements effectués par l'emprunteur et des intérêts générés par le déblocage des fonds au fur et à mesure de la construction ; que ce solde liquidatif a été estimé à 109.200 euros en tenant compte des intérêts non payés pendant la première période estimés de manière forfaitaire à 4.000 euros en accord avec Monsieur [J] qui a eu connaissance par l'offre de prêt de tous les élements dont il se prévaut pour exciper d'une irrégularité du taux effectif global ; qu'il souligne que Monsieur [J] prétend avoir découvert tardivement les erreurs qu'il lui impute sans préciser la date de cette révélation, ce qui rendrait son action imprescriptible ;
Que, sur le fond, le Crédit Foncier de France soutient que le taux effectif global n'est pas erroné et contient tous les éléments qu'il doit inclure ; que le prêt fonctionnant dans un premier temps en compte courant pour permettre à l'emprunteur de rembourser les échéances du prêt une fois la construction achevée et le bien loué, la durée de cette période dépend du rythme de la construction et du déblocage des fonds au fur et à mesure de l'avancement des travaux et des versements libres de l'emprunteur de sorte que les intérêts dûs pendant cette période ne peuvent qu'être estimés sans pouvoir être déterminés'; que c'est le solde liquidatif du compte courant une fois que le prêt entre en amortissement qui permet de connaître le montant définitif du prêt et des intérêts intercalaires dûs ; que Monsieur [J] a choisi de ne rien régler pendant la phase de travaux et que les intérêts ont été ajoutés au capital emprunté et qu'il le savait ; qu'ils ont été évalués selon une fourchette haute afin d'anticiper le maximum de ce qu'il pourrait devoir ; que la banque fait observer que le calcul de l'appelant selon lequel la somme de 4.000 euros correspond à 105.200 x 3,75 % = 3.945 euros arrondi à 4.000 euros ne correspond à rien dès lors que les fonds ne sont pas tous débloqués en début de période, la plus grande partie en fin de période ; que la banque ajoute que la capitalisation des intérêts n'est pas interdite pour un compte courant ;que le remboursement anticipé par la TVA récupéré sur le prix de vente n'a aucune incidence sur le taux effectif global et dépend du choix fiscal de l'emprunteur à l'avantage exclusif de qui il répond en réduisant son endettement et qu'il n'est pas justifié que la somme récupérée au titre de la TVA a été affecté au remboursement du prêt lequel est impayé ; que le calcul du coût prévisionnel du crédit fait par Monsieur [J] est erroné puisqu'il ne tient pas compte du coût de l'assurance, ni des intérêts intercalaires estimés forfaitairement ; que le Crédit Foncier de France affirme avoir calculé le taux effectif global sur une période de 240 mois correspondant à l'amortissement du prêt en intégrant les intérêts intercalaires et qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter une période de 24 mois, comme le fait l'appelant, ce qui réduirait le taux effectif global ; que les frais de garantie liés au prêt ont été estimés à 1.900 euros et que Monsieur [J] y ajoute des frais liés à la vente pour aboutir à la somme de 2.471,44 euros ; que les intérêts de la période en compte courant ont été calculés selon la méthode actuarielle en application de la formule de l'article R.313-1 du code de la consommation qui est la méthode des intérêts composés et qu'elle en justifie par le document établi par son actuaire ; qu'enfin la banque se prévaut de la déchéance du terme du prêt dont le solde impayé est d'un montant de 29.111,87 euros au 6 mars 2015 et l'est resté malgré ses conclusions valant mise en demeure de payer ;
Considérant que l'action en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels en raison d'un taux effectif global erroné se prescrit par cinq ans en application de l'article 1304 du code civil ; que le point de départ de cette prescription est la date de la convention si elle permet de constater l'erreur ou bien la date de sa révélation à l'emprunteur ;
Considérant que Monsieur [J] se prévaut de plusieurs erreurs affectant le taux effectif global calculé en intégrant une somme de 4.000 euros au titre des intérêts intercalaires dûs pendant la période de préfinancement du prêt fonctionnant en compte courant jusqu'à l'amortissement du prêt selon la méthode des nombres avec capitalisation en violation des règles applicables, en sous-évaluant les frais de notaire, en omettant le coût du remboursement anticipé du prêt par la récupération de la TVA ; qu'il prétend les avoir découvertes quelques temps avant d'assigner la banque après avoir consulté un professionnel sans autre précision, ni justification ;
Considérant qu'il résulte de l'offre de prêt acceptée par Monsieur [J] qu'elle porte sur un montant de 105.200 euros comprenant les frais de notaire de 2.256 euros ; qu'elle mentionne un taux effectif global est de 4,85 % incluant le coût prévisionnel du prêt, assurances et accessoires inclus, de 64.217,60 euros comprenant les frais de dossier d'un montant de 534 euros, les frais de garantie de 1.990 euros, le coût de l'assurance de 11.510,40 euros et les intérêts au taux contractuel de 3,75 % sur un prêt entièrement débloqué d'un montant de 46.183,20 euros plus 4.000 euros au titre de l'évaluation forfaire des intérêts non réglés par l'emprunteur pendant la période de préfinancement ; que cette offre prévoit deux périodes, la première d'une durée de 24 mois au plus fonctionnant en compte courant et la seconde d'une durée de 240 mois modulable et au plus de 288 mois pour l'amortissement du prêt ; que, pendant la première période, l'emprunteur a la faculté d'effectuer, à sa convenance, des versements qui seront portés au crédit du compte courant et réduiront les sommes dues ; que cette période sera clôturée le quantième suivant ou égal à la date du dernier déblocage des fonds dans la limite de durée maximale convenue et qu'à cette date le solde liquidatif sera arrêté et constituera le montant définitif du prêt ; que la prime d'assurance décès- invalidité est de 0,527 % l'an ; que l'emprunteur s'engage si l'opération donne lieu à remboursement par l'administration de la TVA à affecter immédiatement le montant de 16.336 euros au remboursement anticipé partiel du prêt et à en justifier auprès du prêteur ; que le tableau d'amortissement paraphé par l'emprunteur mentionne que le montant du prêt est de 105.200 euros et qu'il y est ajouté le montant des intérêts non payés pendant la phase de compte courant estimés forfaitairement, en concertation avec l'emprunteur, à 4.000 euros de sorte qu'il est calculé sur un capital total de 109.200 euros, qu'il stipule expressément que ce sont le rythme de déblocage des fonds, la durée du compte courant et les versements effectifs de l'emprunteur pendant cette période qui détermineront le solde liquidatif du compte courant correspondant au montant du prêt à rembourser ;
Considérant qu'il se déduit de ces éléments que Monsieur [J] avait connaissance de l'existence d'intérêts intercalaires estimés forfaitairement à 4.000 euros pendant la période de préfinancement de 24 mois ajoutés au montant du capital emprunté inclus dans le taux effectif global, des frais de garantie liés à l'octroi du crédit indépendamment des frais de notaire inclus dans le montant de son emprunt et de l'exigence du remboursement anticipé du crédit à l'occasion de la récupération de la TVA pour un montant de 16.336 euros non inclus dans le calcul du taux effectif global ;qu'il avait ainsi connaissance de tous les griefs qu'il forme dès la signature de l'offre de prêt laquelle lui a donné toutes les informations utiles sur le coût du crédit, sur ce qui était pris en compte dans le calcul du taux effectif global et sur l'estimation forfaitaire des intérêts intercalaires, le coût des frais de garantie liés à l'octroi du crédit qui ne se confondent pas avec les frais de notaire financés par le prêt lui-même et le remboursement anticipé par la récupération de la TVA qu'il ne justifie même pas avoir reversé à la banque ; qu'il ne rapporte la preuve d'aucune erreur qu'il aurait découverte par l'intermédiaire d'un professionnel ;
Considérant que l'action de Monsieur [J] introduite par assignation du 11 avril 2012 plus de cinq ans après l'expiration du délai est prescrite et sa demande est irrecevable;
Considérant que Monsieur [J] est mal fondé en son appel ; que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour de prononcer la déchéance du terme contractuelle que le Crédit Foncier de France doit mettre en oeuvre s'il l'estime utile conformément à la convention des parties ;
Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge du Crédit Foncier de France le montant de ses frais irrépétibles en appel ; qu'il convient de condamner Monsieur [J] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que Monsieur [J], qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [G] [J] à payer au Crédit Foncier de France la somme de 2.000,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur [G] [J] aux dépens d'appel avec distraction au profit de l'avocat concerné dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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