Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/03592
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/03592
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2024
N° RG 21/03592 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFRE
S.A.R.L. AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION
c/
[C] [R]
[G] [H] épouse [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 5, RG : 19/11690) suivant déclaration d'appel du 24 juin 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUITAINE TRANSMISSION DISTRIBUTION (ATD)
Société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentée par Me Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l'audience par Me BINET
INTIMÉS :
[C] [R]
né le 26 Décembre 1954 à [Localité 6]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
[G] [H] épouse [R]
née le 01 Novembre 1959 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [G] [H] [U] épouse [R] est propriétaire d'un véhicule Range Rover Discovery SE 2. 7D immatriculé [Immatriculation 5]', mis en service en 2007. Des dysfonctionnements importants seraient apparus en avril 2016 sur ce véhicule.
Le véhicule a été pris en charge par la concession Land Rover de [Localité 7] à plusieurs reprises.
En mai 2018, le concessionnaire Land Rover de [Localité 7] a conclu à un problème interne de la boîte de vitesse et a recommandé à Mme [R] le remplacement de l'élément de transmission.
Le 15 juin 2018, la Sarl Aquitaine transmission distribution a rédigé un ordre de réparation décrivant les problèmes constatés sur le véhicule.
Un devis a été établi le 27 juin 2018, pour un montant de 5 601, 41 euros, prévoyant le remplacement de la boîte de vitesse automatique.
Ce devis a été accepté par Mme [R], le 5 juillet 2018.
La facture a été réglée par les époux [R] et le véhicule a été restitué en septembre 2018.
M. [R] a indiqué qu'en octobre 2018, il aurait rencontré des dysfonctionnements lors des passages des rapports et des bruits de 'craquement'. La Sarl Aquitaine transmission distribution a repris le véhicule puis déposé la boîte de vitesses et effectué un échange standard sans frais pour les époux [R].
La Sarl AquitaineTransmission distribution a alors mis en cause une éventuelle anomalie du moteur sans lien avec la boîte de vitesses automatique, laquelle perturberait par intermittence le passage automatique des rapports.
Le véhicule a alors été confié au concessionnaire Land Rover de [Localité 8], la société Stewart et Arden pour qu'il réalise une analyse du moteur. Celui-ci aurait constaté un phénomène d'accélération du moteur anarchique et incontrôlé. Il a procédé à la reprogrammation du moteur en janvier 2019, sans succès.
Dès la restitution du véhicule en janvier 2019, M. [R] n'a constaté aucune amélioration.
Le véhicule a été de nouveau confié au concessionnaire Land Rover de [Localité 8]. Ce concessionnaire a proposé de changer pièce après pièce pour éliminer les problèmes les uns après les autres au frais de Mme et M. [R],
Une expertise amiable a eu lieu présence de M. [E], Chef d'atelier de la Sarl Aquitaine transmission distribution, et de M. [X], représentant la Concession Land Rover.
L'expert aurait conclu que bien que n'ayant pas constaté de problème de passage de vitesse, il n'était pas exclu qu'une augmentation non demandée de régime moteur perturbe le passage des rapports.
Par acte du 16 décembre 2019, les époux [R] ont assigné la Sarl Aquitaine transmission distribution devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de la voir condamner à leur rembourser 5 601,41 euros au titre de la réparation effectuée, 1500 euros de préjudice de jouissance, 5907 euros de perte de valeur pendant la période d'immobilisation, 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, avec exécution provisoire.
Par jugement du 1er juin 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- condamné la Sarl Aquitaine transmission distribution à payer à M. et Mme [R] la somme de 5601, 41 euros en remboursement des travaux défectueux, 1500 euros de préjudice de jouissance, 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la Sarl Aquitaine transmission distribution aux dépens d'instance.
La Sarl Aquitaine Transmission distribution a relevé appel du jugement le 24 juin 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2022, la Sarl Aquitaine Transmission distribution, laquelle a sollicité sans succès l'arrêt de l'exécution provisoire, demande à la cour, sur le fondement des articles 1231- 1 et suivants du code civil :
- de déclarer son appel recevable et bien fondée,
à titre principal,
- d'infirmer la décision en toutes ses dispositions,
- de débouter M. [R] et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
à titre subsidiaire, si la cour retenait sa responsabilité,
- d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamné à rembourser la facture d'intervention à hauteur de 5 601,41 euros et un préjudice de jouissance à hauteur de 1500 euros, outre l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- de débouter M. et Mme [R] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
en tout état de cause,
- de condamner les époux [R] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Annie Berland, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 16 décembre 2021, M. et Mme [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles 524 et 1217 du code civil :
- d'ordonner la radiation de la procédure enrôlée sous le numéro 21/03592,
sur le fond,
- de débouter la Sarl Aquitaine Tranmission Distribution de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a condamné la Sarl Aquitaine Tranmission distribution à leur verser les sommes suivantes :
- 5 601,41 euros en remboursement des travaux défectueux,
- 1500 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner au surplus la Sarl Aquitaine Tranmission distribution à leur verser la somme de 5 907 euros correspondant à la perte de la valeur du véhicule,
- de condamner la Sarl Aquitaine Tranmission distribution à leur payer la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
MOTIFS
Le tribunal a considéré qu'à partir du moment où la société Aquitaine transmission distribution avait accepté de prendre en charge le véhicule litigieux, il lui appartenait de résoudre l'intégralité des problèmes décrits par son client. En conséquence, faute pour elle d'avoir résolu le désordre, sa responsabilité était engagée et elle devait rembourser les travaux réalisés inutilement, outre le préjudice de jouissance subi par son client.
La SARL Aquitaine transmission distribution fait valoir qu'elle ne saurait répondre que des dommages normalement prévisibles au moment de la conclusion de la convention et sa responsabilité de plein droit ne s'étend qu'aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat. Il appartient en conséquence au client de rapporter la preuve d'un tel manquement et ainsi que le dommage a trouvé son origine dans la prestation effectuée par le garagiste. La responsabilité du garagiste ne peut pas être retenue lorsque les causes du dommage restent indéterminées. En toute hypothèse, le premier juge ne pouvait se fonder exclusivement sur le rapport d'expertise amiable.
Les époux [R] sollicitent la radiation de la procédure, faute pour l'appelante d'avoir exécuté les termes du jugement. Sur le fond, ils sollicitent la confirmation du jugement. Ils exposent que l'appelante a manqué à son obligation de résultat, car elle devait soit refuser la mission, soit dès lors qu'elle l'avait acceptée, obtenir le résultat escompté par son intervention.
***
A titre liminaire s'il est possible aux termes de l'article 524 du code de procédure civile de solliciter la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement, force est de constater que le conseiller de la mise en état, qui est seul compétent, n'a pas été saisi par les intimés.
Sur le fond, en application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le garagiste est tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients.
Cette obligation de résultat qui pèse sur le garagiste quant à la réparation des véhicules emporte présomption de faute lorsque son intervention n'a pas remédié aux désordres, et il lui appartient donc de démontrer qu'il n'a pas commis de faute.
En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la société Aquitaine transmission distribution ne s'exonérait pas de la présomption de responsabilité pesant sur elle.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, elle n'est pas seulement responsable des dommages causés par son intervention, qui n'existent pas en l'espèce, mais également des interventions de sa part inutiles.
En effet, il résulte du rapport d'expertise du 2 avril 2019, que l'intervention litigieuse qui a été facturée aux époux [R] à la somme de 5601,41 euros, n'a eu aucun effet sur le désordre constaté.
Ainsi, l'appelante a nécessairement commis une erreur de diagnostic en préconisant des réparations insusceptibles de mettre fin aux désordres.
En l'espèce, l'erreur de diagnostic a conduit les époux [R] à exposer en pure perte les frais de la réparation facturée pour la somme de 5601,41 euros.
L'appelante est malvenue de soutenir que le premier juge ne pouvait fonder sa décision sur le rapport d'expertise amiable qui n'est pas corroboré par un autre élément de preuve, alors qu'il pèse sur elle une présomption irréfragable de responsabilité et que c'est à elle de démontrer que la réparation entreprise était utile pour remédier aux désordres affectant le véhicule des époux [R].
Or, elle succombe dans la charge d'une telle démonstration.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'appelante à restituer aux époux [R] le coût de l'intervention inutile.
En revanche, il sera réformé en ce qu'il a fait droit à leur demande au titre d'un préjudice de jouissance alors qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'intervention inutile de la société Aquitaine transmission distribution et le préjudice des intimés qui n'ont dû disposer d'un véhicule fonctionnant en mode dégradé.
L'appelante qui succombe devant la cour d'appel sera condamnée aux dépens et à verser aux époux [R] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont du supporter.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL Aquitaine transmission distribution à verser aux époux [R] la somme de 1500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et statuant à nouveau de ce seul chef réformé:
Déboute M. [C] [R] et Mme [G] [H] épouse [R] de leur demande au titre d'un préjudice de jouissance, y ajoutant':
Condamne la SARL Aquitaine transmission distribution à payer à M. [C] [R] et Mme [G] [H] épouse [R], ensemble, la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL Aquitaine transmission distribution aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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