Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-18.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-18.956
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10031 F
Pourvoi n° P 21-18.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
Mme [V] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-18.956 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Crédit lyonnais a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [O], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Crédit lyonnais, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé du pourvoi principal, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme [O]
Mme [O] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement des causes du prêt consenti par la société Le Crédit Lyonnais par offre acceptée le 20 mars 2002, à l'exception des échéances des mois de mars, avril et mai 2014 ;
ALORS QUE 1°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la clause 5 de l'offre de prêt consentie par le Crédit Lyonnais et acceptée par Mme [O] le 20 mars 2002, intitulée « exigibilité anticipée », énonce : « Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : -Inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité et de non respect d'une promesse de garantie» (offre de prêt acceptée le 20 mars 2002, p. 5 ; acte notarié du 17 avril 2002, p. 20) ; que dès lors, en affirmant, pour débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement des causes du prêt consenti par la société Le Crédit Lyonnais par offre acceptée le 20 mars 2002 à l'exception des échéances des mois de mars, avril et mai 2014, que « c'est évidemment à tort que Mme [O] expose que le point de départ de la prescription serait la date du premier incident de paiement de 2011 ou encore celle du dernier versement auquel elle a procédé, au mois de février 2014, en ce qu'il résulterait des stipulations contractuelles que la déchéance du terme serait intervenue de plein droit du fait des impayés. Tout au contraire, l'offre de prêt acceptée réserve expressément en clause 5.1, notamment en cas d'impayé d'une cause quelconque du prêt, à la banque la « faculté de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt », cette clause étant stipulée, sans ambiguïté aucune, en la seule faveur de la banque à laquelle il est loisible de prononcer ou non la déchéance du terme » (arrêt, p. 5), cependant que l'offre de prêt acceptée le 20 mars 2002 ne comportait aucune clause 5.1 ainsi rédigée accordant à la banque une simple faculté de rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt, la cour d'appel a dénaturé ladite offre et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause,
ALORS QUE 2°), le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la clause 5 de l'offre de prêt consentie par le Crédit Lyonnais et acceptée par Mme [O] le 20 mars 2002, intitulée « exigibilité anticipée », énonce : « Sans préjudice des dispositions légales relatives à la déchéance du terme, toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit, dans l'un des cas énumérés ci-après, sans que notre établissement ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure, à savoir : -Inexécution d'une obligation contractée au titre du prêt, notamment en cas de non paiement d'une échéance, étant précisé que les régularisations postérieures ne feraient pas obstacle à cette exigibilité et de non respect d'une promesse de garantie» (offre de prêt acceptée le 20 mars 2002, p. 5 ; acte notarié du 17 avril 2002, p. 20) ; que dès lors, en affirmant, pour débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir déclarer prescrite l'action en recouvrement des causes du prêt consenti par la société Le Crédit Lyonnais par offre acceptée le 20 mars 2002 à l'exception des échéances des mois de mars, avril et mai 2014, que « c'est évidemment à tort que Mme [O] expose que le point de départ de la prescription serait la date du premier incident de paiement de 2011 ou encore celle du dernier versement auquel elle a procédé, au mois de février 2014, en ce qu'il résulterait des stipulations contractuelles que la déchéance du terme serait intervenue de plein droit du fait des impayés. Tout au contraire, l'offre de prêt acceptée réserve expressément en clause 5.1, notamment en cas d'impayé d'une cause quelconque du prêt, à la banque la « faculté de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt », cette clause étant stipulée, sans ambiguïté aucune, en la seule faveur de la banque à laquelle il est loisible de prononcer ou non la déchéance du terme. Il doit être ajouté que Mme [O] ne peut utilement soutenir que l'emploi, dans l'hypothèse où la déchéance serait prononcée, du mode conditionnel par la locution selon laquelle les sommes « deviendraient exigibles », vaut impératif, défiant ainsi tant la grammaire que le droit, selon lequel seul l'indicatif présent peut valoir impératif » (arrêt, p. 5), cependant qu'il ressortait des termes clairs et précis de la clause 5 de l'offre de prêt acceptée le 20 mars 2002, stipulant expressément que « toutes les sommes dues au titre d'un prêt, tant en principal qu'en intérêts et accessoires, deviendraient exigibles par anticipation de plein droit », notamment en cas d'impayé d'une échéance quelconque, sans que la banque « ait à faire prononcer en justice la déchéance du terme, ni à procéder à une mise en demeure », que l'exigibilité anticipée contractuellement prévue était intervenue de plein droit dès le premier impayé, la cour d'appel a dénaturé ladite offre et violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause.
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