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Cour de cassation, 13 janvier 1988. 86-18.317

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-18.317

Date de décision :

13 janvier 1988

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1, 3 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., propriétaire d'un camion stationné sur le " parking " d'une usine, fut blessé alors qu'il assistait au chargement de son camion, par un chariot élévateur équipé d'une pelle appartenant à la société Isover Saint-Gobain (la Société) qui effectuait ce chargement ; que M. X... a assigné en réparation de son préjudice la Société et la caisse mutuelle régionale des Alpes des travailleurs non salariés non agricoles ; Attendu que pour faire droit seulement pour partie à la demande d'indemnisation de M. X... l'arrêt, après avoir énoncé qu'en l'absence de circulation d'un point à un autre il n'y a pas de piéton au sens de la loi du 5 juillet 1985, que ce texte ne trouve donc aucune application en la cause et qu'il convient de statuer sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, retient que le fait de la victime a concouru à la réalisation du dommage et exonéré pour partie la société de sa responsabilité ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application de la loi du 5 juillet 1985 n'est pas subordonnée à la qualité de piéton de la victime, sans rechercher si le chariot était impliqué dans l'accident ou si, au contraire, le chariot étant immobilisé, seule une manoeuvre de la pelle était à l'origine de l'accident, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 1er juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence

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