Tribunal Administratif de Grenoble, 13 février 2024. 2400577
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2400577
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au profit de son épouse, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'il a fait droit à la demande du requérant.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée sous le n°2400576 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 13 février 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Delforno pour M. A.
Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 6 février 2024, postérieure à l'enregistrement de la requête, le préfet de l'Isère a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte de M. A.
Article 2 :L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 février 2024.
La juge des référés,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2400577
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