Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/01937 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZPP
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. SIFER PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. SIFER, dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal agissant pour elle-même et venant également aux droits de la société SCI RESIDMURS
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER PEREZ PRADO (Anciennement dénommée ATELIER DU PRADO), dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. TEP INGENIERIE anciennement dénommée TEP 2E, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) es qualité d’assureur de la Société ATELIER PEREZ PRADO, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laure CAPINERO de la SELARL IN SITU AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société TEP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Georges GOMEZ de , avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société TEP INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Georges GOMEZ de , avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. IN SIDE, dont le siège social est sis [Adresse 12] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Stéphane ENGELHARD de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de la société INSIDE, dont le siège social est sis [Adresse 13] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SA SIFER en qualité de maître d’ouvrage a, notamment par l’intermédiaire de la SAS SIFER PROMOTION et la SCI RESIDEMURS, entrepris la réalisation d’une opération immobilière consistant à l’édification d’un immeuble destiné à accueillir un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) sis [Adresse 8].
Plusieurs sociétés sont intervenues sur le chantier :
La SARL ATELIER PEREZ PRADO, architecte, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception, assuré auprès de la MAF, La SAS TEP INGENIERIE, bureau d’étude technique Fluide, titulaire notamment d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle, assuré auprès de la SA MMA et SA MMA ASSURANCES MUTUELLES, La SAS INSIDE titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution selon convention du 10 mars 2021, et assurée auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
La SCI RESIDMURS a fait l’objet d’une fusion absorption au profit de la SA SIFER le 5 novembre 2021.
En cours de chantier, la SA SIFER a été informée de l’existence de problématiques et d’erreurs relatives à la conception et ou la réalisation du système de désenfumage. Des travaux modificatifs et/ou supplémentaires ont été commandés.
LA SA SIFER a également mandaté le cabinet Cochard, expert, qui a rendu un rapport le 30 janvier 2024.
Le 2 juillet 2024, la SA SIFER a mandaté un huissier pour dresser constat des travaux modificatifs rendus nécessaires.
Par courrier du 21 juin 2023, en raison de la défaillance de la SAS TEP INGENIERIE, la SA INSIDE a résilié le contrat conclu avec le bureau d’étude technique Fluide TEP INGENERIE.
Par courrier du 12 décembre 2023, le maître d’œuvre la SAS INSIDE a notifié une résiliation unilatérale à la SCI RESIDMURS.
***
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 12, 15, 18 et 19 avril 2024, la SA SIFER et la SAS SIFER PROMOTION ont assigné la SARL ATELIER PEREZ PRADO (anciennement dénommé ATELIER DU PRADO), la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, la SAS TEP INGENIERIE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SAS INSIDE, et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, de condamner la société ATELIER PEREZ PRADO, la SAS TEP INGENIERIE et la SAS INSIDE à produire aux débats leurs attestations d’assurance respectives pour l’année 2024, sous astreinte, au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 4 octobre 2024, la SA SIFER et la SAS SIFER PROMOTION, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demandent de :
- rejeter l’exception de nullité soulevée par la MAF,
- ordonner une expertise,
- condamner la société ATELIER PEREZ PRADO, la SAS TEP INGENIERIE et la SAS INSIDE à produire aux débats leurs attestations d’assurance respectives pour l’année 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- rejeter les demandes de mise hors de cause de la SAS INSIDE, MAF ou tout autre contestant,
- rejeter les demandes de provision de la SAS INSIDE,
- rejeter toutes autres éventuelles demandes,
- réserver les dépens.
LA SAS INSIDE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de :
A titre principal, concernant l’expertise, Pour ce qui concerne la problématique du désenfumage, la mettre hors de cause, Pour ce qui concerne la résiliation du contrat, amplier la mission d’expertise, A titre reconventionnel, condamner la société RESIDMURS à lui régler la somme provisionnelle de 14428.24 euros,En tout état de cause, condamner les requérants à lui régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MAF, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande :
A titre liminaire, de prononcer la nullité de l’assignation, A titre principal, rejeter les demandes, A titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves et réserver les dépens.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande de rejeter la demande d’expertise et de les mettre hors de cause.
La SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, demande :
A titre principal de débouter les demanderesses de leur demande d’expertise dirigée à son encontre, A titre subsidiaire, donner acte de ses protestations et réserves, Condamner la SA SIFER et la SA SIFER PROMOTION aux dépens.
La SARL ATELIER PEREZ PRADO et la SAS TEP INGENIERIE, citées à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur les demandes de mise hors de cause :
Il n’est pas contesté que la SAS INSIDE est intervenue sur le chantier litigieux et que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sont les assureurs de sociétés ayant participé à l’acte de construire.
Les demandes de mise hors de cause, qui nécessiteraient de s’interroger sur le fond de l’affaire, sont prématurées en l’état. IL y a donc lieu de les rejeter.
Sur la nullité de l’assignation :
Aux termes de l'article 114 du code civil, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité un exposé des moyens en fait et en droit.
Il est constant que le visa clair d'un texte fondant la demande peut suffire (Cass. 3e civ., 25 sept. 2002, n° 01-02.671).
En l’espèce, aux termes de son assignation, les demanderesses sollicitent une expertise judiciaire ainsi que la communication de pièce, au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’assignation mentionne le fondement juridique de la demande, et de rejeter l’exception de nullité soulevée.
Au demeurant, aucun grief n’est démontré par la MAF.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’espèce, les documents produits mettent en exergue l’existence de désordres notamment relatifs au système de désenfumage.
Il apparaît que la SA SIFER et la SAS SIFER PROMOTION justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non-façons allégués.
En outre, les contrats conclus avec les sociétés TEP INGENIERIE et INSIDE ont été résiliés en cours de chantier. Il convient donc d’en évaluer les conséquences préjudiciables.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la SA SIFER et la SAS SIFER PROMOTION le paiement de la provision initiale.
Il convient toutefois de préciser qu’il n’y a pas lieu de donner pour mission à l’expert notamment d’effectuer un compte entre les parties ou de donner son avis sur les motifs des résiliations des contrats, ces questions relevant de l’appréciation de la juridiction du fond.
Sur la demande de production de l’attestation d’assurance :
En l’espèce, au regard des éléments versés aux débats, la responsabilité de la SARL ATELIER PEREZ PRADO, de la SAS TEP INGENIERIE et de la SAS INSIDE serait susceptible d’être étudiée dans le cadre d’une instance et fond et il y a lieu de faire droit à la demande de la SA SIFER et la SAS SIFER PROMOTION.
Il convient d’ordonner à la SARL ATELIER PEREZ PRADO, la SAS TEP INGENIERIE et la SAS INSIDE de produire leurs attestations d’assurance pour l’année 2024, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai d’1 mois et pendant une durée de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle de provision :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Tout d’abord, il y a lieu de préciser que la demande de provision est formulée à l’encontre de la SCI RESIDMURS, qui n’est pas partie à l’instance et qui a fait l’objet d’une fusion avec la SA SIFER. La demande doit donc être nécessairement rejetée.
Au demeurant, il n’est pas contesté que le contrat de maitrise d’œuvre a été résilié prématurément et que les demanderesses se prévalent d’une exception d’inexécution. A ce stade, la demande de provision se heurte donc à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la SA SIFER et la SAS SIFER PROMOTION.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la SAS INSIDE, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[G] [U]
Laboratoire IUSTI -UMR 7343 AMU/CNRS [Adresse 9]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 8], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date du 2 juillet 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 30 janvier 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- décrire les ouvrages réalisés en comparaison de de ceux réalisés initialement (avant travaux modificatifs/supplémentaires) et tels que constatés notamment dans le procès-verbal de constat d’huissier du 28 avril 2023, et ceux définis et préconisés par la société TEP INGENIERIE dans le cadre de ses études,
- décrire les travaux exécutés pour pallier les éventuelles insuffisances et erreurs des études, plans, ou notes de calculs commises par les sociétés intervenues sur à l’acte de construire,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- indiquer l’incidence financière et calendaire des travaux supplémentaires et/ou modificatifs, et des études supplémentaires, qui ont été effectués à la suite de la découverte des désordres en cours de chantier,
- indiquer l’incidence financière et calendaire relative à la résiliation, en cours de chantier, des missions qui avaient été confiées aux sociétés TEP INGENIERIE et INSIDE,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par la SA SIFER et la SAS SIFER PROMOTION du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SA SIFER et la SAS SIFER PROMOTION, d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Ordonnons à la SARL ATELIER PEREZ PRADO, à la SAS TEP INGENIERIE et à la SAS INSIDE de communiquer à la SA SIFER et la SAS SIFER PROMOTION leurs attestations d’assurance pour l’année 2024, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé le délai d’1 mois et pendant une durée de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de la SA SIFER et la SAS SIFER PROMOTION.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT