Cour de cassation, 11 mai 1995. 94-84.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.102
Date de décision :
11 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DOUNEHOTTE Guigui, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 10 mai 1994, qui, pour vol et violences avec arme, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 410 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a statué contradictoirement à l'encontre du demandeur ;
"aux motifs que, bien que régulièrement cité à sa personne, en date du 21 septembre 1993, le prévenu ne comparaissait pas ;
"alors que, pour être rendue contradictoirement, la décision qui constate l'absence du prévenu doit préciser que ce dernier a été cité à personne et n'a pas fourni une excuse reconnue valable ; que la cour d'appel ne pouvait donc statuer contradictoirement contre un prévenu non comparant dont elle a seulement constaté qu'il avait été régulièrement cité à personne" ;
Attendu qu'après avoir relevé que Guigui Dounehotte ne comparaissait pas, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier ayant été cité à personne, il y a lieu de statuer à son encontre par arrêt contradictoire à signifier ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et dès lors que le demandeur n'allègue pas avoir présenté d'excuse valable, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de relever l'absence d'excuse de sa part, a justifié sa décision ;
Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, ainsi que 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de violences et voies de fait avec arme ;
"aux motifs adoptés que M. X... avait consenti à reconnaître qu'il avait effectivement été agressé par Dounehotte qui avait tiré avec un fusil de chasse à trois reprises des coups de feu dans son établissement dont le dernier dans sa direction, avant de le frapper d'un coups de crosse au visage ;
"et aux motifs propres que les faits de violences et voies de fait avec arme reprochés au prévenu n'étaient pas seulement établis par les déclarations d'une personne digne de foi désirant garder l'anonymat mais étaient confortés par l'audition de la victime à qui ces déclarations avaient été lues et qui les avaient assurées exactes bien qu'elle se fût refusée à toute autre déclaration de cette affaire qu'elle estimait terminée ;
que les gendarmes avaient en outre procédé à des constatations matérielles relatives aux impacts de plombs résultant de tirs d'arme à feu et aux séquelles du coup porté à la victime au visage ;
qu'il existait donc une preuve suffisante contre le prévenu d'avoir commis des violences et voies de fait avec arme ;
"alors que le délit de violences ou voies de fait commis à l'aide ou sous la menace d'une arme, suppose, pour être constitué, que les faits soient de nature à causer un choc émotif excluant le simple trouble léger ;
que la cour d'appel ne pouvait donc porter condamnation contre le prévenu du chef de violences et voies de fait avec arme sans relever que la victime aurait été vivement impressionnée" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de vol d'une arme à feu ;
"aux motifs adoptés que le fait de vol était suffisamment établi par les déclarations circonstanciées et précises du propriétaire qui n'avait pas déposé plainte mais qui avait expliqué que, le jour des faits, Dounehotte lui avait reproché de se trouver sur une propriété lui appartenant et avait immobilisé le véhicule de son frère puis confisqué un fusil de chasse dont il donnait des caractéristiques exactes ;
"et aux motifs propres qu'aucune arme au nom de Guigui Dounehotte n'était inscrite sur les registres de la brigade de Voh ;
que la plainte de Bruno Y... était étayée par les vérifications relatives au permis de détention de l'arme, par l'incident survenu le 7 novembre 1992 sur les terres du DPLG attenant à la propriété du prévenu et par l'utilisation deux jours après par celui-ci d'une arme à feu ;
"alors que la soustraction, élément matériel de l'infraction de vol, consiste à faire passer la possession d'un objet des mains de son détenteur légitime dans celles de l'auteur du délit, contre le gré du premier ;
qu'au lieu de déduire la réalité d'une telle soustraction des déclarations du gardien du fusil, du fait qu'aucune arme n'était inscrite au nom du prévenu et d'événements sans lien avec l'infraction poursuivie, toutes circonstances inopérantes, la cour d'appel aurait dû constater que l'arme avec laquelle le prévenu avait commis des violences était bien celle qui aurait été volée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, le 7 novembre 1992, à la suite d'un différend qui l'avait opposé aux frères Trin, Guigui Dounehotte s'est emparé du fusil de chasse dont l'un d'eux était porteur et qu'il a, le surlendemain, tiré des coups de feu à l'intérieur du restaurant dont Christian X... est le propriétaire sans toutefois l'atteindre mais en occasionnant des dégâts matériels et porté à celui-ci un coup de crosse au visage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments les délits de vol et voies de fait avec arme définis aux articles 379 et 309 du Code pénal alors en vigueur ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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