Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Bernard Y...,
2°) Madame Anne-Marie X... épouse Y...,
demeurant ensemble ... (5ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1987 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre - section B), au profit de la société CHIMIQUE DE LA ROUTE, dont le siège social est ... (Yvelines),
défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonodeau, rapporteur, MM. Vaissette, Senselme, Gautier, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bonodeau, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Chimique de la Route, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour décider que les époux Y..., locataires d'un local d'habitation appartenant à la société Chimique de la Route, sont devenus à compter du 1er février 1979 occupants sans droit ni titre, l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1987) retient, qu'en l'absence de la production par le bailleur de la convention par laquelle son auteur, les établissements Lassailly Bichebois, avait acquis en septembre 1960 les actions nominatives donnant droit à l'attribution de ce local, il y avait lieu d'appliquer au litige les règles du droit commun ;
Qu'en statuant par ce seul motif alors que la convention déterminait le régime applicable aux locaux et que sa production incombait au bailleur qui s'en prévalait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne la société Chimique de la Route, envers les époux Y..., aux dépens liquidés à la somme de quatorze francs vingt cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre vingt neuf.
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