Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50922 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33UL
N° : 10-CH
Assignation du :
31 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 août 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [W] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. CABINET PG LANCE & CIE
[Adresse 1]
[Localité 6]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2] - [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, CABINET PG LANCE & CIE, société par actions simplifiée
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentées par Maître Luc CASTAGNET de la SELEURL SELARLU C, avocats au barreau de PARIS - #P0490
DEFENDERESSE
Madame [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocats au barreau de PARIS - #P0097
DÉBATS
A l’audience du 07 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [N] est propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 248, situé au 4ème étage de l’immeuble du [Adresse 2] [Localité 5], soumis au statut de la copropriété.
M. [W] [H] est propriétaire du lot n°243 situé au 3ème étage en-dessous de celui de Mme [N].
La SAS CABINET PG LANCE & CIE est le syndic de la copropriété du [Adresse 2] [Localité 5].
Au mois d’août 2023, l’appartement de M. [W] [H] a subi un dégât des eaux.
Lui reprochant son refus de dégager l’accès à la salle d’eau et de nettoyer son appartement pour permettre les réparations nécessaires à faire cesser le dégât des eaux, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET PG LANCE & CIE et M. [W] [H] ont, par exploit en date du 31 janvier 2024, fait assigner Mme [F] [N] devant le juge des référés du tribunal de céans, aux fins de voir :
« CONDAMNER Madame [N] à appliquer l’arrêté du 17 novembre 2023 et notamment à :
Débarrasser, nettoyer, désinfecter et si nécessaire désinsectiser et dératiser l’ensemble du logement afin de ne plus porter atteinte à la salubrité des occupants du voisinage,Laisser l’accès au lot n°248 afin de permettre à la société DECOFOR de réaliser tous travaux nécessaires afin de faire cesser les éventuels risques pour la santé ou la sécurité des occupants et du voisinage mis en évidence à l’issue du débarras ; et en particulier, tous les travaux nécessaires pour faire cesser les fuites éventuelles ou pour sécuriser les installations électriques ou de gaz,Exécuter tous les travaux annexes strictement nécessaires à titre de complément direct des travaux prescrits ci-dessus, et sans lesquels ces derniers demeureraient inefficaces,Et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir ;
SE RESERVER le pouvoir de liquider l’astreinte ;
CONDAMNER Madame [N] à régler, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], à son syndic en exercice, le Cabinet PG LANCE & CIE, et à Monsieur [H] la somme de 2.000 €, à chacun, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, applicable sur minute et avant même enregistrement. »
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 juin 2024.
Par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, les parties demanderesses ont maintenu les moyens et prétentions contenus dans leur acte introductif d’instance, en étendant cependant leur demande d’accès au lot n°248, à toute entreprise au choix de la société DECOFOR.
En réponse, Madame [F] [N], représentée, sollicite de :
« IN LIMINE LITIS
Constater que Monsieur [H] et la société LANGE et Cie n’ont pas intérêt à agir et sont donc irrecevables dans leur action.
En conséquence,
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
AU PRINCIPAL
Donner acte à Madame [N] que son logement est débarrassé et accessible afin que la société DECOFOR procède à la recherche de l’origine de fuite en tant que de besoin, si l’intervention du 29 avril 2024 n’a pas été suffisante.
En conséquence,
Débouter les demandeurs de l’ensemble de leur demande.
CONDAMNER à la somme de 2.000 euros chaque demandeur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intérêt à agir de M. [W] [H] et de la SAS CABINET LANCE & CIE
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Selon l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Mme [F] [N] conteste l’intérêt à agir à la fois du Syndic de copropriété et de M. [W] [H], propriétaire non occupant de son logement, au motif qu’il n’est pas justifié que le dégât des eaux proviendrait de ses parties privatives ; que le cabinet LANCE & CIE n’étant pas copropriétaire, il n’a aucun intérêt à agir.
Les parties demanderesses ne répondent pas sur ce point.
En l’espèce, il est relevé, comme le soutient à raison la défenderesse, qu’aucun élément produit au débat ne permet d’établir que le dégât des eaux subi par l’appartement de M. [W] [H] proviendrait de l’appartement de Mme [N], le rapport de visite de la société DECOFOR du 22 août 2023, indiquant que son intervention avait pour objet notamment une « Fuite chez Mme [N] dans la gaine collective au 4ème étage », alors qu’il est mentionné dans ce même document « dégât des eaux au plafond de la salle de bain, dans la gaine technique au 3ème étage M. [H] en provenance de l’appartement 4ème étage Mme [N]. », de sorte que s’il est établi que la fuite provienne d’une gaine technique, il n’est cependant pas possible de déterminer s’il s’agit de celle du 4ème ou du 3ème étage.
Toutefois dans la mesure où le dégât des eaux s’est déclaré au niveau du plafond de l’appartement de M. [H], et qu’il n’est pas contesté que celui de Mme [N] est situé au-dessus, l’accès au logement de cette dernière apparaît nécessaire pour pouvoir effectuer des recherches sur l’origine précise de la fuite.
Il s’ensuit que M. [W] [H] a qualité à agir.
En revanche, la SAS LANCE & CIE ne souffrant, en sa seule qualité de syndic, d’aucun préjudice personnel, son intérêt à agir n’est pas établi.
En conséquence, les demandes portées par la SAS LANCE & CIE sont irrecevables.
Sur l’obligation de faire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
Il est rappelé que la seule méconnaissance d’une réglementation ne suffit pas à caractériser l’illicéité d’un trouble. L’anormalité du trouble s’apprécie in concreto.
Selon l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, « I.-Indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d'autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l'assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l'article 47 ci-dessous :
-d'assurer l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale ;
-d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; (…)
Se fondant sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et 18 de la loi du 10 juillet 1965, les parties demanderesses font valoir que syndicat des copropriétaires dispose de prérogatives lui permettant de pourvoir à la conservation et à l’entretien de l’immeuble, et qu’en cas d’urgence, il peut faire procéder de sa propre initiative à l’exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ; que l’appartement de M. [W] [H] a subi un dégât des eaux provenant notamment d’une gaine collective ; qu’il subit également des nuisances olfactives ; que la défenderesse refuse l’accès à son lot et de déblayer les détritus permettant l’accès à la salle d’eau, pour que des travaux y soient effectués ; que l’état de son appartement, tel que décrit dans un rapport du service technique de l’habitat de la Ville de [Localité 8] du 17 novembre 2023 constitue un danger imminent pour la santé des occupants et du voisinage, de sorte qu’il y a urgence à faire réaliser des mesures permettant de faire cesser l’insalubrité constatée.
Mme [F] [N] réplique que l’origine des désordres subis chez M. [W] [H] est indéterminée ; qu’elle a toujours laissé accès à son logement ; qu’elle y a nécessairement laissé accès puisqu’il a été constaté qu’il était encombré ; que le logement est à ce jour débarrassé compte tenu d’une intervention de la Ville de [Localité 8] ; qu’une intervention a été prévue avec la société DECOFOR le 29 avril dernier et que le demandeur ne prouve pas que cette intervention n’ait pas eu lieu.
En l’espèce, si l’état manifeste d’encombrement et d’insalubrité de l’appartement de Mme [F] [N] a été constaté par un rapport du service technique de l’habitat de la Ville de [Localité 8] du 17 novembre 2023, qui a donné lieu à un arrêté du 21 novembre 2023 en raison de l’urgence à mettre fin à un danger ponctuel et imminent pour la santé publique, enjoignant Mme [F] [N] à prendre des dispositions pour mettre fin à ces désordres dans un délai de 15 jours à compter de la notification dudit arrêté, il est toutefois observé qu’il n’est pas établi que ces désordres persistent à ce jour.
En effet, il incombe au demandeur de démontrer que l’appartement de Mme [F] [N] est toujours encombré et que l’accès en est rendu impossible, alors que les pièces produites au débat évoquant l’état de l’appartement sont toutes antérieures à l’arrêté du 21 novembre 2023, la lettre du conseil du syndicat des copropriétaires rappelant à la défenderesse les obligations découlant de cet arrêté, qui est certes datée du 18 janvier 2024, ne contenant aucune annexe permettant d’établir qu’à cette date le rappel était justifié.
Il s’ensuit qu’il ne peut y avoir lieu à référé sur la demande d’appliquer sous astreinte l’arrêté du 23 novembre 2023.
Il ne sera en revanche pas donné acte à Mme [F] [N] du fait que son logement est débarrassé et accessible, dans la mesure où elle n’apporte pas d’éléments permettant d’en justifier.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leurs prétentions, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 5], la SAS CABINET PG LANCE & CIE et M. [W] [H] seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, l’équité et les circonstances de l’espèce commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la SAS CABINET LANCE & CIE irrecevable en ses demandes ;
Déclarons M. [W] [H] recevable en son action ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande faite à Madame [F] [N] d’appliquer sous astreinte l’arrêté rendu par la préfecture de [Localité 8] le 21 novembre 2023 ;
Déboutons Madame [F] [N] de sa demande de donner acte que son logement est débarrassé et accessible ;
Condamnons in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 5], la SAS CABINET PG LANCE & CIE et M. [W] [H] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à Paris le 09 août 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Cristina APETROAIE
Décision préparée avec le concours de [Z] [G], juriste-assistante.
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