Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10806 F
Pourvoi n° M 19-21.982
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La Banque populaire Méditerranée, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-21.982 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte Azur, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Banque populaire Méditerranée, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte Azur, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire Méditerranée aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Banque populaire Méditerranée et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Méditerranée
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la banque populaire Méditerranée de sa demande de nullité de la mise en demeure ;
AUX MOTIFS QUE la banque populaire Méditerranée fait grief à la mise en demeure de contenir des fluctuations qui ne permettent pas de savoir si les sommes réclamées se rattachent à l'année 2011 ou 2009 alors qu'il est constant que le versement des sommes correspondant à l'exécution du jugement du 8 juin 2010 est intervenu au mois d'août 2010 et que c'est au titre de l'année 2010 que le décompte aurait dû être établi ;
Que l'Urssaf réplique en se prévalant du caractère suffisamment explicite de la mise en demeure ;
Que la banque Chaix a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de sécurité sociale d'assurance-chômage et de garantie des salaires, portant sur la période courant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, qui a donné lieu à lettre d'observations puis redressement dont seul le chef n°1 portant sur l'intéressement et les formalités de dépôt de l'accord est présentement contesté ;
Qu'aux termes de la lettre d'observations il a été relevé qu'à la suite de l'arrêt rendu le 4 janvier 2011 par la cour d'appel de Nîmes qui a annulé l'intéressement au titre de l'année 2009, les sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement 2009 ne remplissent plus les conditions pour pouvoir bénéficier des exonérations sociales et constituent des compléments de rémunérations à intégrer dans l'assiette des cotisations, ce qui doit donner lieu à un rappel de cotisations s'élevant à 324 848 euros ;
Que la banque Chaix a en outre fait l'objet de redressements du chef de plusieurs autres points, à l'encontre desquels elle n'a élevé aucune contestation ;
Que c'est ainsi que la mise en demeure litigieuse délivrée le 19 novembre 2012 indique expressément que la somme due du chef de l'année 2009 s'élève à 378 393 euros en cotisations, laquelle somme doit nécessairement être lue en référence à la lettre d'observations du 9 août 2012 ;
Qu'aux termes de la lettre d'observations, cette somme de 378 393 euros s'établit de la manière suivante : intéressement (n°1) : 324 848 euros, avantage en nature logement (2) : 3 724 euros, avantage en nature véhicule (3) : 4 818 euros selon la LO et 4 806 selon les dernières conclusions de l'Urssaf, avantages bancaires (4) : 13 975 euros, jetons de présence (6) : 832 euros, prévoyance complémentaire (7) : 20 511 euros, rémunérations non déclarées (8) 4 256 euros, taxe prévoyance (9) : 2 762 euros, CSG/CRDS sur part patronale aux régimes de prévoyance complémentaire (n°10) : 2 679 euros ;
Qu'il s'évince dès lors de la lecture croisée de la LO et de la mise en demeure qu'hormis le différentiel négatif de 12 euros pourtant sur le point n°3 du redressement (négligeable au regard du montant réclamé de 378 393 euros et en tout état de cause plus favorable à au cotisant), la somme de 378 393 euros figurant dans la mise en demeure correspond à celle énoncée pour l'année 2009 dans la lettre d'observations ;
Qu'en outre, la banque populaire Méditerranée ne peut ignorer que le motif principal du redressement porte sur l'annulation de l'accord d'intéressement prononcé par la cour d'appel de Nîmes du chef d'une procédure à laquelle elle a régulièrement comparu ;
Que la banque populaire Méditerranée ne peut légitimement venir soutenir que les obligations de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale ne seraient pas remplies à son endroit alors qu'elle a été parfaitement en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées à son encontre ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ;
1) ALORS QUE la mise en demeure délivrée par l'organisme de recouvrement au cotisant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ; que la mise en demeure doit se suffire à elle-même ; qu'en se fondant sur une lecture croisée de la lettre d'observations et de la mise en demeure pour dire que la banque populaire Méditerranée avait été en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées à son encontre ainsi que la période à laquelle elles se rapportaient, la cour d'appel a violé les articles R.244-1 et L.244-2 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE la mise en demeure délivrée par l'organisme de recouvrement au cotisant qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent; que la banque populaire Méditerranée avait fait valoir que le versement des sommes objet du redressement correspondait à l'exécution du jugement du 8 juin 2010, par lequel le tribunal de grande instance d'Avignon avait condamné la banque à verser à son personnel, l'intéressement au titre de l'exercice 2009 ; qu'elle avait ajouté que ledit versement était intervenu au mois d'août 2010, pour en déduire qu'à supposer que l'Urssaf entende procéder au redressement en intégrant ces sommes à l'assiette des cotisations de sécurité sociale, c'est au titre de l'année 2010 que le décompte aurait dû être réalisé, puisque le versement constituait le fait générateur de l'exigibilité des cotisations ; qu'elle avait observé que la référence à l'année 2010 était absente des observations de l'Urssaf et de la mise en demeure délivrée concernant le redressement relatif à l'intéressement, ce dont il s'évinçait que cette dernière ne mentionnait pas la période à laquelle les sommes réclamées se rapportaient, circonstance de nature à en justifier l'annulation (conclusions, p. 6 et 7) ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen établissant l'indétermination de la période à laquelle se rapportaient les sommes réclamées par l'Urssaf dans sa mise en demeure du 19 novembre 2012, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la banque populaire Méditerranée de sa demande d'annulation du redressement du chef du point n°1 de la lettre d'observations et d'avoir dit que les sommes versées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement arrivé à son terme ne pouvaient faire l'objet d'exonération et devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ;
AUX MOTIFS QUE l'accord d'intéressement du 23 juin 2006, qu'elles ne pouvaient en raison de leur nature et à la date de leur versement être intégrées à l'assiette des cotisations, et le fait que la cour de Nîmes ait adopté une position différente de celle du tribunal de grande instance d'Avignon sur la pérennité de l'accord d'intéressement ne saurait modifier de manière rétroactive la nature de ces sommes ;
Que l'Urssaf s'oppose à ces prétentions et sollicite la réintégration du montant de ces sommes dans l'assiette des cotisations ;
Qu'il convient de rappeler que l'accord d'intéressement ayant généré le litige a été conclu en 2006 pour une durée de trois ans ;
Que le 28 juin 2010 [il s'agit du 8 juin] à la suite d'une action initiée par une organisation syndicale, le tribunal de grande instance d'Avignon a condamné l'employeur au versement de l'intéressement 2009 qui a donc été calculé et réparti selon les modalités de l'accord du 26 juin 2010 ;
Que l'intéressement 2009 a donc été versé courant 2010 à l'ensemble des bénéficiaires pour un montant s'élevant à 698 037 euros ;
Qu'il est constant toutefois que l'arrêt infirmatif prononcé le 4 janvier 2011 a privé de cause le versement de ces sommes, dès lors qu'il était expressément dit que l'accord d'intéressement du 26 juin 2006 était désormais arrivé à son terme le 31 décembre 2008 et ne pouvait plus recevoir application ;
Que même si la Banque Chaix a fait preuve de loyauté, en conséquence de l'aléa judiciaire dont était affectée la procédure devant la cour de Nîmes, cet élément à caractère moral n'est pas de nature à déroger à la règle selon laquelle en matière de sécurité sociale, le fait générateur des cotisations est le paiement de l'avantage, et que ce paiement étant intervenu au titre de l'année 2009 mais sur la base d'un accord d'intéressement qui avait cessé d'être valable, les sommes versées à ce titre sont nécessairement constitutives d'une rémunération et donc soumises à cotisations ;
ALORS QUE le fait générateur des cotisations sociales est le versement des sommes qualifiées de rémunérations ; que la nature juridique de la somme versée aux salariés, s'apprécie au moment de son versement ; qu'il était constant ne pouvaient donc au mois d'août 2010, en exécution du jugement du tribunal de grande instance d'Avignon du 8 juin 2010 ayant dit l'accord d'intéressement applicable et ayant condamné l'employeur à verser les sommes correspondantes ; qu'à la date de leur versement, les sommes litigieuses avaient ainsi la qualification d'intéressement ; qu'en disant cependant que ces sommes devaient être réintégrées dans l'assiette de cotisation de sécurité sociale, comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.242-1 et R.243-6 du code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment