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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-42.669

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-42.669

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 96-42.669 formé par M. Michel Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° P 96-42.670 formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale) au profit de la société des Encres G. et P. Brancher frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... et de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société des Encres G. et P. Brancher frères, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 96-42.669 et P 96-42.670 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Attendu que Mme X... et M. Y... ont été respectivement engagés le 18 septembre 1967 et le 4 juin 1973 par la société des Encres G. et P. Brancher (ci-après la société Brancher) ; qu'en 1977 ils ont été mis à la disposition de l'association RFCIO ayant pour objet la diffusion du "système Brunner" ; que selon une nouvelle convention du 20 février 1981, cette mise à disposition a été maintenue lorsque la société System Brunner France (ci-après la société Brunner), ayant repris l'activité de l'association précitée a été créée par Mme X..., qui en est devenue la gérante, et M. Y... tous deux détenant l'intégralité du capital social ; que par lettres des 25 mars et 15 avril 1985, la société Brancher a invité Mme X... et M. Y... à prendre toutes dispositions utiles afin de faire assurer l'établissement de leur bulletin de paie et le règlement de leur salaire par la société Brunner ; que par deux autres courriers des 6 et 17 juin 1985, il a été demandé à Mme X... et à M. Y... de se tenir à la disposition de la société Brancher puis de cesser toute activité pour le compte de la société Brunner ; que par dernières lettres du 24 juin 1985 la société Brancher leur notifiait la rupture de leur contrat de travail pour n'avoir pas renoncé à leur activité au sein de la société Brunner ; qu'estimant avoir été victimes d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme X... et M. Y... ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que Mme X... et M. Y... font grief aux arrêts attaqués (Versailles, 21 février 1996) d'avoir rejeté leurs demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, indemnité de préavis, indemnité de licenciement ainsi qu'à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans les lettres du 24 juin 1985, l'employeur rappelait la proposition faite de faire "renaître" le contrat des salariés et de renoncer, en conséquence, à leur activité à la société Brunner ; qu'il confirmait en conséquence les termes des lettres du 22 mai par lesquelles il affirmait que les contrats des salariés étaient rompus depuis 1981 et proposait de les indemniser, non pas au titre d'un licenciement, mais au titre du défaut d'information relatif au fait que le contrat était effectivement rompu ; qu'en assimilant les lettres du 24 juin à des lettres de licenciement intervenu en raison du refus injustifié des salariés de reprendre leur ancien poste et en analysant ce refus en une faute grave, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 122-14-2 du Code du travail et l'a violé ; alors que les lettres du 24 juin 1985 ne se référaient pas à la proposition faite lors des entretiens du 21 juin, mais renvoyaient à la dernière proposition faite dans les lettres du 17 juin 1985 ; que la cour d'appel, qui a dit les licenciements justifiés en raison du refus opposé par les salariés de reprendre leurs anciennes fonctions, motif qui n'était pas invoqué dans les lettres du 24 juin 1985, a violé les articles L. 122-14-2 et 3 du Code du travail ; alors, surtout, que par lettres en date du 22 mai 1985, l'employeur signifiait aux salariés que leurs contrats étaient rompus de fait depuis 1981 ; qu'à compter du mois de juin, il cesserait "d'éditer" leurs bulletins de salaire ; que l'employeur lui-même en page 11 de ses conclusions, situait à cette date la décision de rupture ; qu'en se fondant sur le refus fautif opposé par les salariés de reprendre leur ancien poste, conformément à l'ordre qui leur en avait été donné le 21 juin 1985, sans répondre aux conclusions des salariés qui soutenaient que la rupture du contrat était consécutive au refus opposé par l'employeur de remplir ses propres obligations, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, subsidiairement, que seul l'employeur dispose du pouvoir disciplinaire ; qu'il ne relève pas du pouvoir des juges du fond de sanctionner, s'il ne l'a fait, la faute grave constatée, en privant le salarié des indemnités de licenciement et de préavis auxquelles il a droit ; qu'en disant la rupture imputable aux salariés en raison de la faute grave commise, rendant leur maintien dans l'entreprise impossible pendant le temps du préavis, ce qui n'était pas invoqué par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, en toute hypothèse que la mutation des salariés dans les fonctions qu'ils occupaient 8 ans auparavant au sein de la même entreprise peut constituer une modification substantielle du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait imparti aux salariés l'ordre de reprendre leurs anciennes fonctions, pour Mme X... au service SVP et pour M. Y... à l'imprimerie d'essais, sans rechercher si une telle affectation n'emportait pas modification substantielle au contrat de travail par modification des fonctions, peu important à cet égard que le salaire ou le lieu de travail n'aient pas été modifiés, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu, par des motifs non critiqués, qu'en vertu de la convention conclue le 20 février 1981 entre la société Brancher et la société Brunner, Mme X... et M. Y... mis à la disposition de cette dernière société étaient demeurés salariés de la société Brancher ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que la rupture du contrat de travail des intéressés résultait des lettres de l'employeur du 24 juin 1985 leur reprochant d'avoir refusé de cesser leur activité au sein de la société Brunner et de reprendre leurs anciennes fonctions dans la société Brancher, la cour d'appel a pu décider que ces lettres de rupture s'analysaient en un licenciement pour motif disciplinaire ; Attendu, enfin, qu'après avoir exactement jugé que la réintégration des salariés dans les postes qu'ils occupaient avant leur détachement, sans changement de leur rémunération et de leur lieu de travail, ne constituait pas une modification de leur contrat de travail, la cour d'appel a pu décider, en l'absence de durée déterminée impartie à leur mission et d'abus relevé à l'encontre de l'employeur, que le refus des salariés de rejoindre leur poste, constituait une faute grave ; D'où il suit, que, sans encourir les griefs du moyen, les arrêts se trouvent légalement justifiés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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