Texte intégral
SD/CV
N° RG 24/00373
N° Portalis DBVD-V-B7I-DUMK
Décision attaquée :
du 04 avril 2024
Origine :
conseil de prud'hommes - formation paritaire de CHÂTEAUROUX
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M. [D] [C]
C/
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ
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Expéd. - Grosse
Me GRAVAT 25.10.24
Me DUVAL 25.10.24
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2024
N° 102 - 6 Pages
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 2]
Représenté par Me Florent GRAVAT de la SCP GRAVAT-BAYARD, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHÉ
[Adresse 1]
Représentée par Mme [R], RHE et par Me Vincent DUVAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
DÉBATS : À l'audience publique du 13 septembre 2024, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
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25 octobre 2024
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 25 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Auchan Hypermarché exploite des hypermarchés sous l'enseigne commerciale Auchan et employait plus de 11 salariés au moment de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 16 juillet 1984 non produit, M. [D] [C] a été embauché par cette société en qualité de livreur-installateur.
En dernier lieu, il était employé de livraison au sein du magasin de [Localité 3] (Indre) et percevait un salaire brut mensuel de base de 2 013,39 € contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale du commerce détail et gros à prédominance alimentaire s'est appliquée à la relation de travail.
M. [C] a exercé différents mandats représentatifs à compter d'octobre 2019.
Il a utilisé ses heures de délégation à raison, environ, d'un temps plein à compter de 2020 et n'a quasiment pas exercé d'activité professionnelle au sein du magasin auquel il était rattaché.
Par courrier du 7 novembre 2022, la SAS Auchan Hypermarché a indiqué à M. [C] qu'il ne disposait que de 76 heures de délégation par mois et lui a demandé de se présenter à son poste de travail à compter du 5 décembre 2022. Il lui a également demandé par plusieurs courriers de justifier par des circonstances exceptionnelles les dépassements de ce crédit d'heures de délégations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2023, elle a mis en demeure M. [C] de justifier de ses absences au titre du mois d'avril 2023, et lui a demandé d'être présent à son poste de travail pour le reste du mois de mai 2023 du fait de l'épuisement de son crédit mensuel d'heures de délégation.
Le 30 juin 2023, elle a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. [C], en reprochant à celui-ci de prendre de manière persistante des heures de délégation au delà de son crédit d'heures mensuel, sans justifier de circonstances exceptionnelles ce qui le conduisait à des absences injustifiées à son poste de travail, de ne pas respecter les règles de pose des heures de délégation et d'engager des frais injustifiés à son bénéfice.
L'inspecteur du travail ayant refusé, le 30 août 2023, l'autorisation qui lui était réclamée, la SAS Auchan Hypermarché a formé un recours hiérarchique contre cette décision.
Par décision du 25 mars 2024, le Ministre du travail, annulant la décision de l'inspecteur du travail, a autorisé le licenciement de M. [C], en considérant que les trois griefs formulés par l'employeur étaient établis et fautifs et qu'ils étaient suffisamment graves pour justifier le licenciement du salarié.
Le 5 mars 2024, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Châteauroux en référé afin de solliciter paiement d'un rappel de salaires au titre des retenues auxquelles a procédé l'employeur en raison des heures de délégation prises selon lui au delà du crédit d'heures mensuel.
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Par ordonnance du 4 avril 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond. Il a par ailleurs condamné M. [C] à payer la somme de 100 € à la SAS Auchan Hypermarché au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 16 avril 2024, M. [C] a régulièrement relevé appel de cette décision par voie électronique.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1) Ceux de M. [C] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 mai 2024, il demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance critiquée et statuant à nouveau, de :
- condamner la SAS Auchan Hypermarché à lui verser une provision de 4'190,80 €, au titre des retenues opérées sur les salaires des mois de mars, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2023,
- débouter la SAS Auchan Hypermarché de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SAS Auchan Hypermarché à lui verser la somme de 2'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, et la même somme au titre de ceux engagés en cause d'appel,
- condamner la SAS Auchan Hypermarché aux entiers dépens.
2) Ceux de la SAS Auchan hypermarché :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 août 2024, elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, et, en cause d'appel, de le condamner aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande en paiement d'une provision :
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article R. 1455-6 du même code prévoit encore que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, M. [C] fait grief au conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, de s'être déclaré incompétent pour connaître de sa demande en paiement d'une provision à valoir sur les salaires retenus par l'employeur au titre de ses heures de délégation alors que celui-ci ne peut
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contester leur utilisation par le salarié qu'à la condition de les avoir préalablement et intégralement payées.
Il estime que les premiers juges n'ont tenu aucun compte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, rappelée dans deux arrêts récents (Soc. 1er juin 2022, n° 20-16.836 ; 5 avril 2023, n° 21-17.851) transposables à sa situation, et selon lesquels les retenues sur salaire au titre des heures de délégation constituent un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit, même en présence d'une contestation sérieuse, immédiatement faire cesser en ordonnant le paiement d'une provision pour salaire non versé .
Il se prévaut du détachement permanent prévu pour le délégué syndical central dont il aurait bénéficié comme titulaire du CSE, délégué Relais, délégué syndical pour la CFDT, et membre de la Commission Santé Sécurité et Conditions au travail et ce en raison d'un accord atypique conclu avec l'employeur ainsi que d'un usage à partir de son élection, au mois d'octobre 2019. Il invoque qu'à partir d'un changement de direction en 2022, la SAS Auchan Hypermarché a tenté de remettre en cause unilatéralement cet accord atypique ou usage lui ayant permis jusqu'alors d'être payé intégralement de ses salaires et remboursé de tous ses frais engagés en raison de ses mandats.
Celle-ci réplique que M. [C] a bénéficié d'une tolérance dépourvue de caractère obligatoire, mais qu'aucun accord atypique n'a jamais été conclu, et que par ailleurs, les conditions de l'usage allégué ne sont pas réunies. Elle estime que le salarié ne peut revendiquer de détachement permanent puisqu'il lui est seulement alloué 76 heures de délégation par mois.
Elle ajoute qu'en dépit de ses demandes, M. [C] n'a jamais justifié de circonstances exceptionnelles qui auraient permis les dépassements chaque mois de son crédit d'heures, ni des circonstances de ses mandats nécessitant qu'il pose des heures de délégation durant des jours non travaillés.
Elle estime ainsi qu'en présence d'une contestation sérieuse et en l'absence d'urgence, le conseil de prud'hommes en sa formation de référé n'était pas compétent pour connaître de la demande de provision et ce d'autant que le salarié ne caractérise pas le trouble manifestement illicite fondant la compétence du juge des référés. Elle invoque à l'appui de sa défense un arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la Cour de cassation (Soc. 10 juillet 2024, n° 23-11.770).
L'article L. 2143-13 du code du travail dispose que chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
Ce temps est au moins égal à :
1° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Sauf accord collectif contraire, lorsque le représentant du personnel élu ou désigné est un salarié mentionné à l'article L. 3121-58, le crédit d'heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle
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du salarié. Une demi-journée correspond à quatre heures de mandat. Lorsque le crédit d'heure ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à quatre heures, le représentant du personnel en bénéficie dans des conditions définies par un décret en Conseil d'État.
Par ailleurs, l'article L. 2143-17 du même code prévoit que les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale.
L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
Il résulte de ces dispositions que les heures de délégation, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé.
En l'espèce, le litige opposant le salarié et son employeur ne porte pas sur l'utilisation conforme par M. [C] de ses heures de délégation mais sur leur nombre.
Il est par ailleurs constant que ledit crédit d'heures dont a bénéficié à compter de 2019 M. [C], qui lui a permis d'exercer ses mandats représentatifs à temps plein jusqu'à ce que l'employeur remette cette situation en cause en 2022, ne résulte pas de dispositions légales ou conventionnelles, l'appelant se prévalant seulement, à cet égard, d'un accord atypique ou d'un usage dont l'existence est sérieusement contestée.
Les deux arrêts dont se prévaut le salarié ne sont donc pas transposables à l'espèce puisque le premier est relatif à la contestation par l'employeur de l'utilisation des heures de délégation et le second à la diminution des crédits d'heures de délégation du fait de la perte d'un mandat électif.
En outre, ainsi que l'indique l'employeur, il a été jugé par la Cour de cassation, le 10 juillet 2024, que la présomption de bonne utilisation des heures de délégation et le paiement de plein droit de ces heures ne sont pas applicables aux heures prises au-delà du contingent fixé par la loi ou l'accord collectif.
Les retenues auxquelles l'employeur a procédé, qui font l'objet de la demande de provision de salaire, concernent les heures prises par M. [C] en dépassement de tout crédit légal ou conventionnel de sorte qu'il a considéré, après lui avoir adressé plusieurs courriers, que faute pour le salarié de démontrer l'existence de circonstances exceptionnelles, elles constituaient des absences injustifiées, les retenues sur salaire fondées sur celles-ci ne pouvant caractériser un trouble manifestement illicite.
Dès lors, en présence d'une contestation sérieuse et en l'absence d'un trouble manifestement illicite, c'est exactement que le conseil de prud'hommes en sa formation de référé s'est dit incompétent pour connaître de la demande.
La décision déférée doit donc être confirmée.
2) Sur les autres demandes :
M. [C], partie succombante, est condamné aux dépens et débouté en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
En équité, la SAS Auchan Hypermarché sera déboutée de ses demandes d'indemnité de procédure.
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PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
CONFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [C] au paiement d'une indemnité de procédure ;
STATUANT DU CHEF INFIRMÉ ET AJOUTANT:
DÉBOUTE la SAS Auchan Hypermarché de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux dépens et le déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE
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