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Cour de cassation, 07 juin 1990. 89-13.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.821

Date de décision :

7 juin 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane E., née B., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de M. Jean-Louis, René E., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 mai 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme E., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. E. ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 242 du Code civil ; Attendu que le divorce ne peut être prononcé pour des faits imputables à l'un des époux qu'à la double condition que ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; Attendu que pour accueillir la demande du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux E.-B. aux torts de la femme, se borne par motifs propres et adoptés à énoncer que les attestations produites par M. E. mettent en évidence les carences éducatives et ménagères de la femme et font état des scènes fréquentes et violentes qu'elle provoquait et que ces faits constituent des violations graves et renouvelées des devoirs et obligations du mariage, justifiant le prononcé du divorce aux torts de celle-ci ; Qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la cour d'appel ait pris en considération la seconde des conditions exigées par le texte susvisé ; en quoi elle l'a violé ; Et attendu que la cassation intervenant sur le premier moyen entraîne la cassation totale de l'arrêt ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne M. E., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Cour de cassation 1990-06-07 | Jurisprudence Berlioz