Cour de cassation, 17 janvier 1995. 91-18.860
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-18.860
Date de décision :
17 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Z..., agissant en sa qualité de président directeur général de la Société française de plaisance, demeurant ... le Noble (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur de la Société française de plaisance, demeurant ... (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;
En présence de :
1 ) la Société française de plaisance, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),
2 ) M. Aline A..., prise en sa qualité de représentant des salariés de la Société française de plaisance, demeurant ... (Pas-de-Calais),
le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Clavery, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Z..., président du conseil d'administration de la Société française de plaisance (société SFP) mise en redressement puis en liquidation judiciaires, reproche à l'arrêt déféré (Douai, 27 juin 1991) d'avoir confirmé le jugement prononçant sa faillite personnelle alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SFP avait fixé la date de cessation des paiements au 11 janvier 1990, date à laquelle M. Z... en avait fait la déclaration ; que le jugement reportant au 1er août 1989 la date de cessation des paiements a été ultérieurement annulé par la cour d'appel, dans un arrêt du même jour que la décision attaquée et qu'en conséquence de cette annulation, la date de cessation des paiements demeurait nécessairement fixée au 11 janvier 1990 ; qu'en prenant néanmoins en considération l'antériorité de l'état de cessation des paiements par rapport à la déclaration qui en avait été faite par M. Z..., la cour d'appel a violé l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que la faillite personnelle constitutive d'une interdiction professionnelle pour le débiteur, ne peut être prononcée que dans les cas strictement prévus par la loi ;
que la cour d'appel a condamné M. Z... pour avoir omis de faire la déclaration de cessation des paiements dans les quinze jours et pour avoir commis certains actes durant la période suspecte ; qu'en l'état de son arrêt du même jour ayant annulé le jugement reportant la date de cessation des paiements, une telle condamnation a perdu tout fondement juridique, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 189 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 189.5 de la loi du 25 janvier 1985, applicables aux personnes mentionnées à l'article 185 de la même loi, ont pour objet de permettre de tirer les conséquences du comportement du dirigeant d'une entreprise qui, tandis que cette entreprise se trouvait, en fait, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'a pas, dans les quinze jours, déclaré l'état de cessation des paiements ; que dès lors, le juge qui fait application de ce texte n'est pas tenu par la limitation résultant de la date fixée en application de l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que l'état de cessation des paiements de la société SFP existait au 1er août 1989, a pu se prononcer comme elle a fait, en retenant, d'un côté, que M. Z... avait, par soustraction d'une partie des stocks de la société SFP au profit d'une autre société, fait payer, après cessation des paiements, et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers, et d'un autre côté, qu'il avait omis de faire la déclaration de cessation des paiements dans le délai de quinze jours ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du dix-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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