Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel, Claude, Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1999 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre civile), au profit de Mme Annie Marie Z...
X..., née Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Daniel X..., de Me Pradon, avocat de Mme Annie X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 4 mars 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme Y..., son ex-épouse une pension alimentaire d'un montant total de 2 400 francs pour l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 288 du Code civil et de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, par une décision motivée, fixé le montant de la pension alimentaire due par M. X... ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Daniel X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille un.
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