Cour de cassation, 01 février 1995. 94-82.599
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.599
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 24 février 1994 qui, pour outrage public à la pudeur, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe général du secret des délibérations, des articles 32, 462, 510, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la chambre des appels correctionnels était composée lors des débats et du délibéré de :
président : M. le Corroller, conseillers : M. Thery, M. Kantor, greffier : Mme Milas ;
"alors que les délibérations des magistrats doivent être secrètes ;
que cette règle de droit public assure l'indépendance de la justice et l'autorité morale des décisions ;
qu'en l'espèce, il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que le greffier a délibéré avec les magistrats ;
que, dès lors, statuant dans de telles circonstances, la cour d'appel a violé le principe général et les articles susvisés ;
Attendu qu'il résulte des termes de l'article 510 du Code de procédure pénale que la chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers ;
que, seuls, ces magistrats participent au délibéré ;
Que les mentions critiquées au moyen, portent sur la composition de la Cour et énoncent les noms des trois magistrats qui ont assisté aux débats et au délibéré ;
que la mention subséquente "greffier :
Mme Milas" n'implique pas, à elle seule, à défaut d'indication contraire, que le greffier a excédé les fonctions que la loi lui assigne et concouru au prononcé de la décision ;
Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 156, 157, 160, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui était reprochés et, en répression, l'a condamné, sur l'action publique, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et, sur l'action civile, à payer à chacune des parties civiles la somme de 3 000 francs de dommages et intérêts ;
"alors que, dans des conclusions régulièrement déposées, le demandeur soulevait in limine litis, devant la cour d'appel, la nullité de l'expertise effectuée par M. Philippe X..., ingénieur au sein de LAMDC, celui-ci ayant été désigné par l'un des membres du tribunal et n'étant inscrit sur aucune liste d'experts près la cour d'appel ;
qu'en s'abstenant de répondre à l'exception de nullité invoquée des opérations d'expertise, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées que Claude Z... ait conclu à l'annulation de l'expertise diligentée devant le tribunal, s'étant borné à solliciter sa relaxe et, subsidiairement, l'institution d'une nouvelle mesure d'instruction ;
Qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'outrage public à la pudeur et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs adoptés du jugement entrepris que, par des motifs exempts d'insuffisance et que la Cour adopte, les premiers juges, après avoir exposé les faits et analysé les éléments de preuve, se sont prononcés affirmativement sur la culpabilité de Claude Y... ;
"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où, par le motif précité qui ne précise aucun des faits de la cause, l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 330 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable d'outrage public à la pudeur et, en répression, l'a condamné à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort du rapport d'analyse des disques de chronotachygraphe que les arrêts de 17h13 à 17h15 peuvent correspondre aux feux tricolores de l'entrée de Le Cateau, que la distance de 2,9 kms peut correspondre à la traversée de l'agglomération jusqu'au pont qui enjambe la RN 43, mentionné par les plaignantes, que, compte tenu de la durée de la scène, de la distance qui sépare le pont de la rue empruntée par les jeunes filles vers l'école et des données du rapport d'analyse, les constatations techniques ne rendent pas invraisemblables les déclarations concordantes et constantes des plaignantes ;
"alors qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs hypothétiques, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision" ;
Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 330 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de la procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claude Y... coupable d'outrage public à la pudeur et, en répression, l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il ressort du rapport d'analyse des disques de chronotachygraphe que les arrêts de 17h13 à 17h15 peuvent correspondre aux feux tricolores de l'entrée de Le Cateau, que la distance de 2,9 kms peut correspondre à la traversée de l'agglomération jusqu'au pont qui enjambe la RN 43, mentionné par les plaignantes et que, compte tenu de la durée de la scène, de la distance qui sépare le pont de la rue empruntée par les jeunes filles vers l'école et des données du rapport d'analyse, les constatations techniques ne rendent pas invraisemblables les déclarations concordantes et constantes des plaignantes ;
"alors que dans des conclusions régulièrement déposées le demandeur faisait valoir que l'arrêt d'une durée de 131 secondes, qui constitue le dernier arrêt à Le Cateau, au cours duquel il a uriné, ne pouvait certainement pas correspondre à un nouvel arrêt à l'intersection formée par la RN 43 et la rue menant à l'école Curie, à raison de ce que, compte tenu des données chiffrées des distances et du temps écoulé, il correspond à un point où le stationnement d'un ensemble routier est impossible et à deux cents mètres duquel se trouve en revanche un parking aménagé que le demandeur connaît bien pour s'y être souvent arrêté ;
que ces conclusions étaient déterminantes dans la mesure où elles démontraient mathématiquement que cet arrêt ne se situait pas à l'angle formé par la RN 43 et l'angle de la rue qui menait à l'école Curie, mais se trouvait en réalité 250 mètres plus avant, c'est-à -dire sous le pont où les jeunes filles l'ont vu uriner ;
qu'en s'abstenant de répondre à cette argumentation décisive susceptible d'écarter la responsabilité pénale du demandeur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant comme ils le devaient aux articulations essentielles des conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel, le délit dont ils ont déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié, l'allocation au profit des parties civiles, des indemnités propres à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Mme Baillot, M. Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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