Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
MAZELLE D... veuve E...,
E... MarieLaure, parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 30 janvier 1992 qui, dans la procédure suivie contre Philippe Y... pour homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
" Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 28, 29, 30 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Solange E..., veuve de la victime, à la somme de 392 898 francs et celui de Marie-Laure E..., fille de la victime, à celle de 41 847,60 francs et a constaté que ces sommes étaient intégralement absorbées par les créances de l'Etat et des organismes sociaux ;
"aux motifs que le préjudice subi par le conjoint survivant et les enfants ne peut être économiquement évalué que sur la base du revenu annuel moyen de la famille au moment du décès de la victime, toute projection dans l'avenir ne pouvant être qu'hypothétique et aléatoire ; qu'à la date du décès de M. E... les revenus annuels des époux s'élevaient à la somme de 286 787 francs ; que, par ailleurs, la perte de chance invoquée par l'épouse pour l'évaluation de son préjudice réel, quelles que soient les qualités professionnelles reconnues de la victime, ne peut être retenue dans la mesure où la carrière d'un militaire est nécessairement soumise à de nombreux aléas et ne peut présenter un caractère d'automatisme permettant une évaluation précise et certaine ; que, dès lors, pour déterminer le préjudice économique de Solange E... et de sa fille, il convient de retrancher du revenu annuel de la famille à l'époque du décès de la victime (286 787 francs), d'abord la part dépensée par celle-ci personnellement estimée à 40 % (114 714 francs), ensuite le montant du revenu annuel apporté par Solange E... à cette époque (102 000 francs) et, enfin, la pension de reversion perçue par cette dernière à la suite du décès de son mari (35 200 francs), pour arriver à une perte de revenus annuelle de 34 873 francs ; que cette somme doit être répartie à concurrence de 80 % pour la mère, soit 27 898 francs ce qui correspond à un préjudice économique d'un montant de 339 300 francs auquel il convient d'ajouter 53 598 francs au titre des frais funéraires, et à concurrence de 20 % pour la fille, soit 6 974,60 francs ce qui correspond à un préjudice de 41 847,60 francs ; que les préjudices économiques de Solange E... et de sa fille sont donc absorbés intégralement par les créances de l'Etat qui sont, l'une et l'autre, respectivement de 416 395,85 francs et de 101 467,52 francs ;
"alors, en premier lieu, que les juges du fond doivent tenir compte de tous les éléments connus à la date de leur décision, notamment du salaire auquel la victime aurait eu droit à cette date, pour évaluer le montant de l'indemnité due aux ayants droit de celle-ci ;
"alors, en deuxième lieu, que si les prestations servies par l'Etat aux ayants droit de l'un de ses agents, victime d'un accident mortel de la circulation, doivent être déduites de l'indemnité versées à ces ayants droit par le tiers responsable, elles ne peuvent être prises en considération pour l'évaluation du préjudice économique de ces derniers sur la base duquel sera calculée l'indemnité leur restant due ;
"alors, en troisième lieu, que la cour d'appel ne pouvait déduire du montant de l'indemnité due à Solange E..., au titre des créances de l'Etat et des organismes sociaux, une somme de 416 395,85 francs correspondant notamment au versement par l'Etat d'un reliquat de solde et d'indemnités pour un montant de 12 511,25 francs, sans prendre en compte cette dernière somme dans la détermination de son préjudice économique ;
"alors, en quatrième lieu, que l'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter, en lui-même, un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un évènement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine ; qu'en écartant ainsi la demande formulée par Solange E... au titre de la réparation de la perte d'une chance, sans rechercher si, comme le soutenait celle-ci, la victime n'était pas appelée à connaître une évolution favorable dans sa carrière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Sur les première et quatrième branches ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que la réparation du préjudice résultant d'une infraction doit être intégrale ; que ce préjudice doit être évalué par les juges à la date où ils statuent ;
Attendu que, se prononçant sur le préjudice économique des ayants droit de Pierre E..., capitaine de l'armée de terre, décédé le 11 juin 1989 à la suite d'un accident dont Philippe Y... avait été déclaré responsable, la juridiction du second degré, d'une part, fixe ce chef de dommage en se fondant, non sur la rémunération que la victime aurait perçue à la date de la décision, ainsi qu'il était demandé par les parties civiles, mais sur celle qu'elle recevait à l'époque de l'accident ; que, d'autre part, les juges écartent toute indemnisation d'un préjudice invoqué au titre de la perte de chance de voir Pierre E... bénéficier d'une évolution normale de sa carrière dans des grades supérieurs, "et ce, quelles que soient les qualités professionnelles reconnues par les supérieurs hiérarchiques de la victime avant son décès, dans la mesure où la carrière d'un militaire est soumise nécessairement à de nombreux aléas et ne peut présenter un caractère d'automatisme permettant une évaluation précise et certaine" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, en s'abstenant d'actualiser la rémunération de la victime à la date de la décision et alors que, le défaut d'automatisme dans l'évolution d'une carrière militaire, relevé par les juges, caractérisant précisément l'aléa inhérent à toute perte de chance, il leur appartenait d'évaluer ce chef de préjudice au regard du degré de probabilité d'une promotion, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Sur les deuxième et troisième branches ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident mortel, le préjudice de chaque ayant droit, qui sert de limite au remboursement des prestations indemnitaires qui lui sont versées par les tiers payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, alors même qu'il est, en tout ou partie, réparé par le service de ces prestations ;
Attendu qu'évaluant les indemnités de droit commun réparant le préjudice économique de Solange B..., veuve de la victime, et de sa fille, Marie-Laure E..., les juges déduisent de la perte annuelle de ressources du foyer la pension prématurée servie à la veuve par l'Etat et s'élevant à 35 200 francs par an, puis affectent la différence à raison de 80 % à cette dernière et de 20 % à sa fille et capitalisent les sommes ainsi obtenues ; qu'ils imputent ensuite sur le préjudice de chacune les prestations des tiers payeurs s'y rapportant et comprenant notamment, pour la veuve, le capital représentatif de la pension précitée et un reliquat de solde de 12 511,25 francs ; qu'ils constatent enfin qu'aucune indemnité complémentaire ne revient aux parties civiles, le montant des créances des tiers payeurs excédant pour chacune d'elles l'indemnité mise à la charge du responsable de l'accident ;
Mais attendu qu'en évaluant l'indemnité de droit commun réparant le dommage subi par la veuve sans faire abstraction de la pension de reversion et en omettant de tenir compte du reliquat de solde, la cour d'appel, qui de surcroît avait soustrait de la perte de ressources du foyer une pension qui ne concernait que Solange B..., a méconnu le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encore encourue de ces chefs ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 janvier 1992 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Jean Simon conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. A..., Mmes Z..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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