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Cour de cassation, 26 septembre 1994. 94-83.277

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.277

Date de décision :

26 septembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Houayou, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 31 mars 1994, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du MORBIHAN sous l'accusation de viol ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 198, 211, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à un mémoire, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que X... n'ayant pas été averti dans le délai minimum de cinq jours de la tenue de l'audience de la chambre d'accusation, n'a pas été en mesure de faire parvenir à celle-ci le mémoire personnel sur lequel il entendait qu'il fût statué ; "alors que, le dossier officiel de la procédure devant la chambre d'accusation comporte une ordonnance de convocation de X... pour l'audience du 17 mars 1994 non datée, le récépissé de l'envoi recommandé de cette ordonnance n'étant lui-même pas daté ; que, dès lors, la cour d'appel retient à tort que cet avis avait été adressé effectivement, comme à Isabelle Y... et à l'avocat de celle-ci, Me Paris, le 10 mars 1994, à X..., de sorte que celui-ci n'a pas été en mesure de préparer sa défense au vu que le mémoire adressé la veille de l'audience, en fax par celui-ci, n'a pas été examiné, faute d'avoir été acheminé par les services postaux le jour-même de son envoi ; que, dès lors, le défaut de production du mémoire de l'inculpé dans le délai légal n'étant pas imputable à celui-ci, la procédure suivie devant la chambre d'accusation doit être déclarée nulle comme n'ayant pas permis à la défense l'exercice essentiel de ses droits" ; Attendu qu'il résulte tant des mentions de l'arrêt attaqué que des pièces de la procédure que le procureur général a notifié à Houayou X..., par lettre recommandée expédiée le 1O mars 1994, que l'affaire sera appelée à l'audience de la chambre d'accusation du 17 mars 1994 ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 183, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué s'est abstenu de constater la nullité de l'ordonnance de soit-communiqué préalable à la transmission des pièces au procureur général, en date du 2 juillet 1993 ; "alors que ladite ordonnance n'a pas été notifiée à X... qui, préalablement à la transmission du dossier au procureur général par ordonnance du 3 février 1994, n'a pas été averti de la nécessité d'organiser sa défense" ; Attendu que faute de l'avoir proposé à la chambre d'accusation, le demandeur est irrecevable, en vertu de l'article 595 du Code de procédure pénale, à faire état devant la Cour de Cassation du moyen pris d'une prétendue nullité de l'ordonnance de soit-communiqué ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 112-1, 222-23 du nouveau Code pénal, 211, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la Cour d'assises du Morbihan du chef de crime de viol sur la personne de son épouse ; "alors que le viol ne peut être poursuivi entre époux qu'en cas de pratiques sexuelles imposées par violence ou contrainte ; que la de pratiques sexuelles imposées par violence ou contrainte ; que la chambre d'accusation, se prononçant sur des faits ne comportant, en dehors des allégations de la prétendue victime, l'existence effective sur celle-ci d'une quelconque violence, n'a pu retenir que ces faits réunissaient les caractères du crime de viol et a partant violé les textes visés au moyen" ; Attendu que ce moyen revient à critiquer la valeur des charges au vu desquelles la chambre d'accusation a renvoyé le demandeur sous l'accusation de viol ; Attendu que les chambres d'accusation, lorsqu'elles statuent sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement les faits ; que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi en cour d'assises ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Houayou X... a été renvoyé ; que la procédure est régulière ; qu'enfin, les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Schumacher conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Nivôse, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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